Par une requête, enregistrée le 21 juin 2018, la SA Futuramedia Group, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la proposition de rectification méconnaissait les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- il appartenait à l'administration de préciser la date retenue pour la cessation de son activité, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'un report de son déficit sur une partie, au moins, de son résultat de 2008.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Futuramedia Group a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment estimé que la société avait imputé à tort le déficit de l'exercice 2007, sur son résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2008. En conséquence, par une proposition de rectification du 29 novembre 2011, elle a notifié à la société des rappels d'impôts sur les sociétés au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010. La société Futuramedia Group relève appel du jugement n° 1505120 du 17 mai 2018, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. [...] ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à la société Futuramedia Group, mentionne l'impôt concerné, la période d'imposition et énonce les motifs des rectifications notifiées, notamment celui tiré de l'impossibilité de reporter un déficit existant sur un exercice postérieur en cas de changement d'activité réelle, dès lors que celui-ci doit être considéré comme une cessation d'activité en application des dispositions de l'article 221 du code général des impôts. La circonstance que l'administration n'aurait pas précisé la date à laquelle ce changement est intervenu est sans influence sur la motivation de cette proposition de rectification, dont il résulte qu'elle comporte tous les éléments exigés par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et qu'elle a permis à la SA Futuramedia Group de présenter utilement ses observations. Cette proposition de rectification est ainsi suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.
4. En second lieu, aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " [...] en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. [...] Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. ". Aux termes de l'article 221 de ce même code : " 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. [...] ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même. De telles transformations dans l'activité d'une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d'entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d'activité sur le bénéfice d'un exercice postérieur à ce changement, fût-ce à hauteur seulement des profits comptabilisés au cours de cet exercice mais provenant de l'ancienne activité.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article 201 du code général des impôts : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. [...] ".
6. La société Futuramedia Group ne conteste plus en appel avoir subi entre 2007 et 2008 un changement profond dans son activité devant être regardé comme emportant cessation d'entreprise. Elle se borne à soutenir qu'il appartenait à l'administration de fixer avec précision la date à laquelle ce changement est effectivement intervenu, afin de lui permettre de bénéficier de la possibilité de report de son déficit sur le résultat de son activité initiale, qui a été en partie poursuivie en 2008. Toutefois, il lui appartenait, en application des dispositions précitées de l'article 201 du code général des impôts de déclarer à l'administration son changement d'activité et la date à laquelle ce changement devenait effectif. En l'absence d'une telle déclaration, l'administration a pu considérer à bon droit que la société requérante avait perdu tout droit au report de son déficit au titre de l'exercice 2007 sur le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2008, conformément aux dispositions de l'article 209 du code général des impôts. En tout état de cause, si la société se prévaut de ce que son changement d'activité a été acté par l'assemblée générale du 11 juin 2006, il résulte de l'instruction qu'elle acquis le parc d'écrans implantés dans les centres commerciaux détenus par la société Mediapixel par l'acte de cession d'actifs du 21 février 2008 et le parc de sa filiale Futuramedia, dès le 1er janvier 2008, dès lors que l'acte de cession du 11 décembre 2008 prévoyait cette acquisition avec un effet rétroactif au 1er janvier 2008.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Futuramedia Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Futuramedia Group est rejetée.
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N° 18VE02087