Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2018, M. et Mme A..., représentés par Me Carmouze, avocat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement rejetant leurs conclusions afférentes aux impositions demeurant en litige ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition a été conduite en méconnaissance des droits de la défense, l'administration fiscale n'ayant produit ni la proposition de rectification adressée à la SARL Cristian, ni le courrier de réponse aux observations du contribuable fixant le montant définitif des impositions supplémentaires mises à la charge de cette société ;
- l'administration fiscale n'apporte la preuve, ni de l'existence, ni du montant des revenus qu'elle a réputé distribués, ces revenus n'ayant pas été désinvestis de la société ;
- elle n'apporte pas davantage la preuve de ce qu'ils auraient personnellement appréhendés ces revenus ;
- les sommes en litige n'ont pas le caractère de rémunération ou d'avantage occulte au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts ;
- la décision portant sur la majoration prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts est insuffisamment motivée en ce qu'elle se fonde exclusivement sur des éléments afférents au rehaussement de la SARL Cristian à l'impôt sur les sociétés, et non à leur propre comportement ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du caractère délibéré du manquement qui leur est imputé pour l'infliction de cette majoration.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le rapport de M. Illouz, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Cristian, qui exerçait une activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant initialement sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ultérieurement étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 2014, au cours de laquelle l'administration fiscale a dressé des procès-verbaux de défaut de présentation de comptabilité et d'opposition à contrôle fiscal, et à l'issue duquel lui ont été notifiés, selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Estimant que ce dernier rehaussement révélait l'existence de revenus distribués par cette société à son associé gérant au cours de la période vérifiée, M. A..., le service a notifié à l'intéressé et à son épouse des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2011 résultant de la réintégration, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des distributions provenant de la SARL Cristian. M. et Mme A... font régulièrement appel du jugement du 12 juin 2018 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la majoration de 25 % de l'assiette des contributions sociales ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration fiscale de produire devant le juge de l'impôt, dans le cadre de la contestation de l'imposition personnelle de l'associé d'une société à l'impôt sur le revenu, les documents établis dans le cadre de la procédure distincte de rectification de cette société. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ".
4. En premier lieu, il est constant que la proposition de rectification et le courrier de réponse aux observations du contribuable afférents à la procédure d'imposition personnelle de M. et Mme A... à l'impôt sur le revenu ont été réceptionnés par ceux-ci. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme A..., qui ont eux-mêmes produit la proposition de rectification adressée à la SARL Cristian devant le tribunal administratif de Versailles, ont nécessairement eu connaissance de ce document. En troisième lieu, aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration fiscale, dans le cadre de la procédure d'imposition personnelle de l'associé d'une société à l'impôt sur le revenu, et alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés, que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire, de communiquer à celui-ci le document récapitulant les suppléments d'impôt sur les sociétés établis dans le cadre de la procédure distincte de rectification de cette société et finalement mis en recouvrement à la suite d'abandons partiels éventuellement consentis après notification de la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". L'article 47 de l'annexe 2 à ce code dispose que : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. ". En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable.
En ce qui concerne l'existence et le montant des revenus distribués :
6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, après avoir constaté un défaut de présentation de la comptabilité de la SARL Cristian et dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal de cette société, a procédé d'office à la reconstitution de son chiffre d'affaires à partir des encaissements constatés sur les relevés de son compte bancaire. Le vérificateur a ensuite déduit les charges déclarées par la société elle-même pour constater une différence de 50 000 euros hors taxes entre le résultat imposable reconstitué et celui initialement déclaré. M. et Mme A... ne contestent ni la circonstance que la SARL Cristian n'a pas été en mesure de présenter une comptabilité complète au vérificateur, ni le bien-fondé de la méthode de reconstitution mise en oeuvre par celui-ci. Le service était, dès lors, fondé à se prévaloir de la présomption de distribution instaurée par le 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, laquelle s'applique à l'intégralité du bénéfice reconstitué imposable de la société en vertu de l'article 47 à l'annexe 2 de ce code. Les appelants ne se prévalent d'aucune circonstance et ne produisent aucun document de nature à révéler que tout ou partie de ces recettes reconstituées n'auraient pas été désinvesties de la société. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'existence et du montant des revenus distribués.
7. M. et Mme A... ne sauraient utilement se prévaloir de ce que les sommes en litige n'auraient pas le caractère de rémunération ou d'avantage occulte au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts, ces dispositions ne constituant pas le fondement légal des rehaussements en litige.
En ce qui concerne l'appréhension des revenus distribués par M. et Mme A... :
8. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration, conformément aux principes rappelés au point 4, d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
9. Le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir, sans être contredit, que M. A... était gérant de droit de la SARL Cristian durant l'exercice vérifié. Il ajoute qu'il en détenait 50 % des parts sociales, l'autre moitié de ces parts ayant quant à elle été acquise par Mme A... au cours de cet exercice. Le ministre verse en outre aux débats une copie d'une convention de compte bancaire signée entre un établissement bancaire et M. A... en sa qualité de géant de la SARL Cristian, laquelle révèle que l'intéressé disposait de la signature sociale sur le compte bancaire de la société. Il n'est pas davantage contesté que M. A... était seul signataire des chèques émis par la SARL Cristian et unique interlocuteur des fournisseurs de cette société. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la seule circonstance que le service n'ait pas mis en évidence une correspondance entre les débits bancaires constatés sur le compte de la société et des sommes de mêmes montants portées au crédit du compte personnel de M. A..., n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la maîtrise de l'affaire par l'intéressé. Dès lors, le ministre de l'action et des comptes publics apporte la preuve, qui lui incombe, de la qualité de maître de l'affaire de M. A..., et, par suite, de l'appréhension, par M. et Mme A..., des revenus distribués par la SARL Cristian.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ".
En ce qui concerne la motivation :
11. Il résulte de l'instruction qu'au sein de la proposition de rectification qui a été adressée à M. et Mme A... dans le cadre de la procédure d'imposition personnelle à l'impôt sur le revenu dont ils ont fait l'objet, l'administration fiscale, après avoir cité les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts, leur a indiqué que M. A..., en sa qualité de gérant et associé, ne pouvait ignorer qu'il avait dissimulé près de 72 % du résultat de la SARL Cristian, qu'il était seul à pouvoir disposer des fonds sociaux en sa qualité de maître de l'affaire, et que cette situation caractérisait l'appréhension, par l'intéressé, des recettes dissimulées dont il ne pouvait ignorer l'importance. Ce faisant, l'administration fiscale n'a nullement opéré une confusion quelconque entre les motifs du rehaussement de la SARL Cristian à l'impôt sur les sociétés et ceux de M. et Mme A... à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, lequel résulte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés de la SARL Cristian, et a suffisamment motivé, par des motifs autonomes, sa décision d'infliger aux appelants la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, prétendument révélée par une confusion entre les motifs des rehaussements de la SARL Cristian et de M. et Mme A..., manque dès lors en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré :
12. Pour établir l'existence d'un manquement délibéré au sens des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.
13. D'une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'inexactitude des déclarations de revenus souscrites par M. et Mme A... au titre de l'année 2011 doit être tenue pour établie. D'autre part, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir sans être contredit, ainsi qu'il a été dit au point 7, que les appelants détenaient l'intégralité des parts sociales à la clôture de l'exercice vérifié et que M. A... était le seul maître de l'affaire. Il en résulte que l'intéressé est, de ce fait, responsable des insuffisances constatées dans le résultat déclaré de la SARL Cristian, dont le rehaussement est à l'origine des revenus distribués objet du présent litige. Le ministre ajoute que le revenu imposable ainsi reconstitué des appelants est plus de deux fois et demi supérieur à celui qu'ils avaient initialement déclaré. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. et Mme A... ne pouvaient pas ignorer l'inexactitude du montant des revenus initialement déclaré. Leur allégation selon laquelle ces revenus ne seraient que virtuels dès lors que les sommes en cause seraient demeurées investies dans la société, qui n'est, ainsi qu'il a été dit au point 5, pas établie, n'est ainsi pas de nature à remettre en cause le caractère intentionnel du manquement déclaratif qui leur est imputé. Dès lors, le ministre de l'action et des comptes publics apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention des intéressés d'éluder l'impôt. Les conclusions des appelants tendant à la décharge de la majoration prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts doivent, par suite, être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
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N° 18VE02811