Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoires enregistrés les 18 septembre 2018 et 8 juillet 2019, la société SCOR SE, représentée par le cabinet d'avocats Arsene, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt, au titre des exercices 2012 à 2015, pour un montant total de 4 952 957 euros, ainsi que l'augmentation de la prise en compte des déficits du groupe d'intégration fiscale pour un montant de 39 770 519 euros.
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la réintégration de la quote-part pour frais et charges sur les dividendes reçus de ses filiales établies hors de l'Union européenne méconnaît les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole premier de cette convention, ce que ne contredit pas la décision n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018 du Conseil constitutionnel.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Life Sciences Holdings France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Tronel, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société SCOR SE est la société mère et tête d'un groupe fiscalement intégré. Elle a perçu de 2012 à 2015 des dividendes provenant de filiales établies hors de l'Union européenne et ne faisant dès lors pas partie de ce groupe. Ces dividendes ont été placés sous le régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts. Conformément aux dispositions de l'article 216 de ce code, le montant de ces dividendes a été soustrait du résultat fiscal de la société-mère sous déduction d'une quote-part de frais et charges. La société Scor SE fait appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 juillet 2018 qui a rejeté sa demande tendant à ce que, à l'instar de ce qui est prévu pour les dividendes perçus de filiales françaises intégrées conformément à l'alinéa 2 de l'article 223 B du code général des impôts, ainsi que pour les dividendes perçus de filiales européennes en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la quote-part de frais et charges relative aux dividendes versée par ces filiales non intégrées soit déduite du résultat d'ensemble du groupe.
2. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
3. Aux termes de l'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. ". Aux termes de l'article 223 A du même code : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (...) / Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis (...) / Les sociétés du groupe et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates (...) ". Aux termes de l'article 223 B de ce code : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun (...) / Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa. (...) ".
4. Pour écarter l'unique moyen de la société SCOR SE, tiré de l'incompatibilité des dispositions précitées du code général des impôts avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rejeter en conséquence sa demande, le tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur les motifs suivants :
- en premier lieu, lors de leur adoption, l'objet des dispositions contestées du code général des impôts était de définir l'un des avantages attachés à l'intégration fiscale afin de garantir aux groupes se plaçant sous ce régime, qui ne concerne que des sociétés mères et filiales françaises, un traitement fiscal équivalent à celui d'une unique société dotée de plusieurs établissements. En application du droit de l'Union européenne, cet avantage doit également bénéficier aux sociétés mères d'un groupe fiscalement intégré, pour ce qui concerne leurs filiales établies dans un autre État membre. Dès lors, d'une part, les groupes de sociétés dont les filiales sont établies dans un État membre et ceux dont les filiales sont établies dans un État tiers ne sont pas placés dans la même situation. D'autre part, compte tenu de l'objet initial des dispositions contestées, il ne résulte pas de la modification de leur portée une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi.
- en second lieu, en réservant aux groupes fiscalement intégrés le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges instituée par les dispositions contestées, le législateur a entendu inciter à la constitution de groupes nationaux, soumis à des conditions particulières de détention caractérisant leur degré d'intégration. Il a ainsi poursuivi un objectif d'utilité publique. La différence de traitement établie entre les groupes fiscalement intégrés et les autres est également fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole à cette convention doit être écarté.
5. Il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter la requête de la société SCOR SE dirigée contre ce jugement, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société SCOR SE est rejetée.
N° 18VE03212 2