Par un jugement n° 1603099 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2018, M. A..., représenté par Me Naïm, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le revenu brut foncier qu'il a perçu au cours de l'année 2011 ne s'élève pas à 43 050 euros mais à 14 400 euros, cette somme correspondant au montant des loyers stipulé avec l'EURL Techniflex ;
- pour l'établissement de son revenu net foncier, les intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble donné à bail constituent des charges déductibles ;
- les charges de copropriété portant sur cet immeuble sont également déductibles ;
- la taxe foncière acquittée sur cet immeuble au titre de l'année vérifiée présente également le caractère d'une charge déductible.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le rapport de M. Illouz, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., gérant associé de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Techniflex, a fait l'objet d'un contrôle sur pièce portant sur l'année 2011, tandis que cette EURL faisait quant à elle concomitamment l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la même période. A l'issue de ces opérations de vérification, l'administration fiscale a notifié à M. A... des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration, au sein de ses revenus fonciers, de sommes que le service vérificateur a analysé comme des loyers versés par l'EURL Techniflex pour la location d'un immeuble lui appartenant. M. A... a sollicité devant le tribunal administratif de Paris la décharge de ces impositions. L'intéressé fait régulièrement appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Versailles, auquel le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris avait transmis le dossier de sa demande, a rejeté celle-ci.
Sur le montant des loyers encaissés :
2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". L'article 14 de ce code dispose que : " (...) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers (...) : / 1° Les revenus des propriétés bâties (...) ". Enfin, aux termes de l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a réintégré aux revenus fonciers perçus par M. A... au titre de l'année 2011 la somme de 43 050 euros, correspondant au montant cumulé des différents encaissements constatés sur son compte bancaire en provenance de l'EURL Techniflex en les regardant comme constituant des loyers versés par cette entreprise à l'appelant. Ce dernier, sans contester avoir reçu des loyers en provenance de l'EURL Techniflex au cours de l'année 2011, fait valoir que ceux-ci se sont limités à la somme totale de 14 400 euros hors taxes, soit 17 222 euros toutes taxes comprises, et produit à cet effet un contrat de bail conclu avec cette entreprise le 1er juin 2008, complété par un avenant du 1er janvier 2009, lesquels fixent à 3 600 euros le montant du loyer trimestriel dû, ainsi que des documents comptables de l'EURL Techniflex faisant apparaitre la comptabilisation du montant correspondant en charges locatives. Il est cependant constant que les documents contractuels versés aux débats sont dépourvus de date certaine dès lors qu'ils n'ont donné lieu à l'accomplissement d'aucune formalité d'enregistrement, et sont, de ce fait, dépourvus d'une valeur probante suffisante. Par ailleurs, l'appelant, par le moyen qu'il invoque, ne conteste pas le montant encaissé sur son compte bancaire en provenance de cette entreprise au cours de l'année vérifiée et ne fait nullement valoir que la portion en litige de cette somme ne présenterait pas le caractère d'un revenu imposable ou relèverait d'une autre catégorie de revenus. Ce moyen tiré de la surévaluation de son revenu foncier brut doit, par suite, être écarté.
Sur les charges déductibles :
4. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Le I. de l'article 31 de ce code dispose que : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) / a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; (...) / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales (...) / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ".
5. Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.
6. En premier lieu, M. A... se borne à produire une copie de l'appel de charges de copropriété émis par le gestionnaire de son bien au cours de l'année 2011, lequel ne fait nullement apparaitre un quelconque paiement effectif de ces charges par l'appelant, mais au contraire une situation débitrice à hauteur de la somme de 2 893,56 euros. L'intéressé, qui ne verse aux débats aucune autre pièce de nature à établir le versement effectif d'une somme à ce titre au cours de l'année vérifiée, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ces charges de copropriété devraient venir en déduction de son revenu foncier imposable. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, M. A... produit une copie de l'avis de taxe foncière sur les propriétés bâties grevant l'immeuble donné à bail à l'EURL Techniflex établi au titre de l'année 2011. Toutefois, ce document, s'il fixe une date limite de paiement au 17 octobre 2011, n'établit pas, par lui-même, le paiement effectif des droits dus au titre de cette taxe au cours de l'année 2011. Le moyen tiré de ce que le montant de cette taxe constituerait une charge déductible du revenu foncier imposable de l'appelant doit, par suite, être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, M. A... soutient avoir souscrit un crédit immobilier d'un montant de 110 000 euros pour acquérir le local donné à bail à l'EURL Techniflex et avoir versé à l'établissement prêteur la somme de 4 448,38 euros en intérêts dus en remboursement de ce crédit au cours de l'année 2011. L'intéressé verse aux débats un échéancier annexé à une offre de prêt reçue, signée par lui-même. Toutefois, ce document, qui n'établit pas que cette offre acceptée aurait été effectivement renvoyée à l'établissement bancaire de l'appelant, ne saurait, à lui seul, établir l'existence d'un crédit consenti avec des intérêts pour l'acquisition du bien immeuble en cause. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que la dernière page du tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt indique que " L'échéancier définitif avec les dates d'échéances exactes sera adressé lors du décaissement du prêt ". Il est constant que cet échéancier définitif n'est pas versé aux débats par l'appelant, qui n'établit pas, dès lors, la réalité du versement des intérêts dont il soutient s'être acquitté pour l'acquisition du bien loué. Le moyen tiré de ce que ces intérêts constitueraient des charges déductibles de son revenu foncier imposable au titre de l'année 2011 doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale présentée en défense à titre subsidiaire, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 18VE02843