Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° 435721 du 5 novembre 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application des articles R. 351-1 et
R. 811-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 3 novembre 2019, présentée par M. D....
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du ministre de l'intérieur ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D... soutient que :
- le premier juge a failli à son indépendance en s'appropriant le contenu des notes blanches et en retenant les observations orales présentée par le représentant du ministre au cours de l'audience publique ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure est incompatible avec les obligations découlant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de tout élément nouveau ou complémentaire de nature à fonder une menace terroriste ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de toute menace terroriste ;
- elle porte atteinte au droit à son respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ".
2. Aux termes de l'article L. 228-2 du code de sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur peut (...) faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. (...) ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 228-5 du code de sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur peut (...) faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. / L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. (...) ".
4. Le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 3 mai 2019, pris sur le fondement des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, prononcé à l'encontre de M. D..., de nationalité algérienne, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Cet arrêté comportait, en premier lieu, pour une durée de trois mois, en application des dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, l'interdiction de se déplacer à l'extérieur du territoire de la commune de Drancy, l'obligation de se présenter une fois par jour, y compris le weekend et les jours fériés, au commissariat de police de cette ville, ainsi que l'obligation de déclarer son lieu d'habitation et tout changement de celui-ci. Cet arrêté comportait, en second lieu, pour une durée de six mois, en application des dispositions de l'article L. 228-5 du même code, l'interdiction de se trouver en relation directe ou indirecte avec treize personnes nommément désignées. Le ministre de l'intérieur a, par un premier arrêté du 25 juillet 2019, entré en vigueur le 4 août 2019, renouvelé, pour une durée de trois mois, les mesures fondées sur les dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et maintenu l'interdiction fondée sur les dispositions de l'article L. 228-5 du même code. Par l'arrêté contesté du 29 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a renouvelé, à compter du 4 novembre 2019, les obligations fondées sur l'article L. 228-2 de ce code pour une durée de trois mois, ainsi que l'interdiction fondée sur l'article L. 228-5 de ce même code pour une durée de six mois.
5. Par un jugement du 2 novembre 2019, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montreuil, statuant selon les modalités prévues à l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. D... fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. Aux termes de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard ".
7. M. D... soutient que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montreuil a méconnu son devoir d'indépendance, en reprenant dans son jugement le contenu des " notes blanches " produites par le ministre de l'intérieur et les précisions orales apportées par le représentant du ministre au cours de l'audience publique.
8. Cependant, d'une part, aucune disposition législative ni aucun principe ne s'oppose à ce que des faits, relatés par les " notes blanches " produites par le ministre, qui ont été versées au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, soient susceptibles d'être pris en considération par le juge administratif. D'autre part, il résulte des articles R. 773-42 et R. 773-44 du code de justice administrative, applicable aux recours formés contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code, que les parties peuvent, au cours de l'audience publique, présenter des observations et apporter tout élément nouveau que le juge soumet au débat contradictoire. La circonstance qu'après ce débat contradictoire, le juge a en l'espèce retenu les arguments du ministre et écarté ceux présentés par M. D..., ne démontre nullement qu'il aurait manqué à ses devoirs d'impartialité et d'indépendance. Le moyen de régularité invoqué ne peut donc qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
9. Les dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, citées au point 2, subordonnent tout renouvellement d'une mesure individuelle de contrôle et de surveillance, au-delà d'une durée cumulée de six mois, à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires attestant que les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies.
10. En premier lieu, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le ministre a constaté, postérieurement à son arrêté du 25 juillet 2019, que M. D... a été interpelé puis placé en garde à vue le 29 juillet 2019 pour non-respect d'une obligation de présentation périodique aux services de police par une personne soumise à une mesure de contrôle administratif, puis condamné par le tribunal de grande instance de Bobigny le 30 juillet 2019 à une amende de 500 euros et que l'intéressé a été placé en garde à vue le 7 août 2019 et placé en détention provisoire du 13 août au 12 septembre 2019, pour des faits d'usurpation d'identité. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé faute de faire état de l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires doit, par suite, être écarté.
11. En deuxième lieu, en soutenant que les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure méconnaissent les obligations découlant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " relatives notamment aux exigences de nécessité et de proportionnalité ", sans identifier les droits et libertés auxquels il serait porté atteinte, M. D... n'assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été précisé au point 10, que le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit en ne subordonnant pas le renouvellement des mesures de surveillance à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des notes blanches des services de renseignement, qui sont précises et circonstanciés et ont été versées au débat contradictoire, que M. D... entretient des relations avec plusieurs personnes soutenant les thèses djihadistes, en particulier le responsable d'un groupe d'entraînement de personnes souhaitant partir combattre en Syrie, qui a été condamné à neuf ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme. Ces faits ne sont pas sérieusement contestés par le requérant qui se borne, pour l'essentiel, à affirmer qu'il ne savait pas que ces personnes étaient radicalisées et qu'il a cessé d'être en relation avec elles. En outre, ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. D... a été condamné le 30 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny à une amende de 500 euros pour des faits de non-respect d'une obligation de présentation périodique aux services de police dans le cadre d'une mesure de contrôle administratif. En outre, le 7 août 2019, il a cherché à se soustraire à un contrôle d'identité, en refusant de présenter un document aux services de police, puis en leur indiquant se prénommer M. E... C..., avant de produire une attestation de son permis de conduire. Ces éléments caractérisent une volonté de l'intéressé de se soustraire aux mesures de surveillance dont il fait l'objet. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant des éléments nouveaux suffisants, postérieurs à son précédent arrêté du 25 juillet 2019, permettant d'établir que les conditions exigées pour la mise en oeuvre des mesures prévues par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure sont remplies.
14. En cinquième et dernier lieu, M. D... fait valoir que les mesures prises à son encontre, l'interdisant de quitter le territoire de la commune de Drancy et l'obligeant à se présenter quotidiennement à 10 heures au commissariat de police de cette ville, compromettent son insertion professionnelle, l'empêchent de subvenir aux besoins de sa famille, entraînent des tensions au sein de son couple et le marginalise. Toutefois, d'une part, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. D... de sa famille. D'autre part, il prévoit, par la délivrance de sauf-conduits, un aménagement des mesures prises et n'a pas fait obstacle à ce que M. D... obtienne un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
N° 19VE03800 2