La société NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY soutient que :
- elle dispose de la qualité de contribuable lui conférant un intérêt à agir ;
- elle satisfait aux règles de recevabilité issues des articles R. 412-1 et R. 421-2 du code de justice administrative ;
- l'agent payeur français a déposé une réclamation auprès de l'administration fiscale pour son compte afin d'obtenir le remboursement des retenues à la source acquittées sur les dividendes versés en 2007 et 2008 ;
- elle dispose de la qualité de résidente fiscale au sens de la convention fiscale conclue entre la France et l'Irlande le 21 mars 1968 et peut ainsi bénéficier du taux conventionnel réduit en application de l'article 9 de cette convention.
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Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale entre la France et l'Irlande du 21 mars 1968 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- les conclusions de Mme Danielian, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY.
Considérant ce qui suit :
1. La société NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY, de droit irlandais, déclare avoir perçu au cours des années 2007 et 2008 des dividendes distribués par des sociétés françaises et ayant fait l'objet de retenues à la source, en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au taux de 25%. Estimant pouvoir bénéficier d'un taux réduit de 15 % en application de la convention signée à Paris le 21 mars 1968 entre la France et l'Irlande en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, elle indique avoir sollicité auprès de l'établissement payeur BNP Paribas Securities Services (BP2S) la restitution de la retenue à la source résultant de l'application de cette convention. Toutefois, l'établissement BP2S n'a pas procédé immédiatement à cette restitution. Selon la société, l'établissement BP2S a introduit en son nom des réclamations contentieuses auprès de l'administration qui ont fait l'objet de rejets implicites. Elle a alors saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande de restitution, à hauteur respectivement de 441 169,60 euros pour 2007 et 342 912,99 euros pour 2008, de la retenue à la source prélevée sur des dividendes de source française qui lui auraient été distribués au titre de ces deux années. Par une ordonnance du 16 novembre 2017, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. La société NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY demande l'annulation de cette ordonnance.
2. Le ministre de l'action et des comptes publics oppose la fin de non-recevoir tirée de ce que la société NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY ne justifie pas de sa qualité de contribuable lui conférant un intérêt pour agir.
3. En vertu des dispositions du livre des procédures fiscales, notamment des articles L. 190 et L. 199 ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application, notamment celles de l'article R. 190-1 de ce livre, toute personne qui a été assujettie à une imposition tient de sa qualité de contribuable le droit de contester par la voie contentieuse cette imposition devant la juridiction compétente.
4. En l'espèce, il ressort des tableaux produits par la société requérante que les bénéficiaires des restitutions de retenue à la source sollicitées sont des entités désignées sous les noms de " NEW IRELAND BIAM PASSIVE ", " NEW IRELAND-BLOXHAM GEARE ", " NEW IRELAND BLOXHAM HIGH ", " NEW IRELAND DEFERRED DIST ", " NEW IRELAND EUROPEAN SECU ", " NEW IRELAND EUROLAND EQUI ", " NEW IRELAND GEARED SPOTLI ", " NEW IRELAND PBIS BERNSTEI ", " NEW IRELAND PENSIONS EURO ", " NEW IRELAND POOLED EQUITY ", " NEW IRELAND SPOTLIGHT ", " NIA PBIS EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND (124) NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY PLC ", " NIA PBIS EURO VALUE EQUITY FUND (0123) NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY PLC ", " NIA FINANCIALS FUND (GEARED) ", " NIA FINCIALS FUND ".
5. Pour soutenir qu'elle dispose de la qualité de contribuable et qu'elle a elle-même perçu les dividendes de source française et acquitté la retenue à la source correspondante, la société NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY fait valoir que ces entités constituent seulement des " poches d'actifs " et produit à cet effet une attestation de son directeur général et un exemplaire de sa police d'assurance. Elle précise en outre que ces entités ne peuvent pas légalement être qualifiées de fonds d'investissement intermédiaires ou d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM). Elle relève enfin, alors que la situation est demeurée inchangée, que l'organisme payeur a appliqué le taux conventionnel de 15% à compter de 2011 et que l'administration a prononcé en 2017 des dégrèvements au titre de l'année 2009.
6. Toutefois, la police d'assurance produite par la société requérante, qui est un document écrit attestant de l'existence et du contenu d'un contrat d'assurance, ne donne aucune indication sur l'identité du bénéficiaire des dividendes de source française versés en 2007 et 2008. L'attestation du directeur de la société NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY, qui n'est appuyée par aucun document comptable, ne suffit pas à établir à elle seule que les entités mentionnées ne seraient que des " poches d'actifs " et que la société aurait effectivement acquitté les retenues à la source sur les dividendes de source française. La qualité de contribuable de la société requérante ne saurait davantage être déduite, ni de la circonstance que ces entités ne peuvent pas être qualifiées d'OPCVM ou de fonds d'investissement intermédiaires ni de celle, au demeurant non établie, tirée de ce qu'à compter de 2011, BP2S lui restituerait les retenues à la source remboursées par le service. Enfin, les décisions de dégrèvement intervenues en février et mars 2017 pour la retenue à la source due au titre de l'année 2009, ne mentionnent pas la société requérante comme ayant perçu les dividendes taxés, mais visent au contraire des entités différentes.
7. Il résulte de ce qui précède que la société NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY ne justifie pas de sa qualité de contribuable lui conférant un intérêt pour agir. Elle n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de restitution partielle de la retenue à la source acquittée au titre de 2007 et 2008.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY est rejetée.
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N° 18VE00182