Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2018, MmeA..., représentée par
Me Ormillien, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de renouveler sa carte de séjour temporaire d'un an dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît le 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante de République démocratique du Congo née en 1938, relève appel du jugement du 8 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en raison de son état de santé, et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
2. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié..... La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est atteinte d'asthme sévère et d'hypertension ; que dans son avis du 11 avril 2017 le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays ; qu'en se bornant à faire référence à des informations à caractère général relatives au système de soins de République démocratique du Congo publiées en 2011 par l'association Médecin sans frontières et en 2017 par Infomigrants, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine du traitement approprié à son état de santé ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la préfète de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
5. Considérant que si la requérante soutient qu'elle est entrée en France en 2001 et séjourne sur le sol français depuis cette date, que son fils est ressortissant français et produit l'acte de décès de son mari en 1966, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle célibataire, sans charge familiale en France et elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins soixante-trois ans, dont trente-cinq années après le décès de son mari ; qu'en outre, la requérante ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que si la requérante soutient qu'elle séjourne en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, pris le 1er août 2017, le seul document produit pour l'année 2007, à savoir la copie d'un courrier envoyé en recommandé à la préfecture d'Evry, avec l'avis de réception correspondant, ne suffit pas à justifier de sa présence continue sur le sol français au cours de cette année ; qu'en toute hypothèse, la circonstance qu'elle justifie d'une durée de séjour en France de plusieurs années ne permet pas, à elle seule, de regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : " ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment la requérante ne justifie ni remplir les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, la préfète de l'Essonne en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour de la demande de Mme A...n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article
L. 313-14 du même code ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 18VE00073