Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2016, 19 mars et 5 juin 2017, M. B..., représenté par Me Bauchet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions répressives relative aux poursuites de faux et usage de faux contre la société EDF La Réunion enregistrée le 10 mars 2014 ;
3° d'enjoindre à l'administration fiscale d'effectuer un droit de communication complémentaire auprès d'EDF La Réunion ;
4° de prononcer la décharge demandée ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- sur la régularité du jugement :
- le tribunal a insuffisamment motivé son refus de surseoir à statuer ;
- le tribunal devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal sur l'action pour faux et usage de faux, les attestations en cause ayant fondé le redressement fiscal, afin de garantir une bonne administration de la justice, un procès équitable, un recours effectif, et l'égalité des armes : le tribunal n'a pas assuré au contribuable le bénéfice du principe de loyauté de la preuve auquel est tenue l'administration ;
- sur la régularité de la procédure d'imposition :
- l'administration n'a pas informé le requérant de l'exercice de plusieurs droits de communication auprès d'EDF et notamment celui qui lui a permis d'obtenir les attestations d'EDF sur les demandes de raccordement déposées en 2010 ;
- sur le bien-fondé de l'imposition :
- le contribuable a prouvé le dépôt des demandes de raccordement complètes dès novembre 2010, l'administration n'établit pas qu'elles seraient incomplètes ; EDF La Réunion a bloqué toutes les demandes reçues en raison des modifications réglementaires ; le contribuable demande à la Cour de faire injonction à l'administration fiscale de mettre en oeuvre son droit de communication complémentaire auprès d'EDF La Réunion ;
- il convient de surseoir à statuer, dans le cas contraire, l'annulation par le juge pénal des attestations EDF pour faux vicierait la proposition de rectification ;
- l'administration n'a pas respecté le principe de loyauté des débats et de la preuve : l'administration et EDF se sont concertées pour l'établissement des fausses attestations ;
- la déclaration de conformité CONSUEL est établie après instruction du dossier de raccordement ;
- la concrétisation du droit à réduction d'impôt ne peut être subordonnée à la réalisation d'une condition sur laquelle le détenteur du droit n'a aucune prise ;
- la réduction d'impôt est acquise sur le fondement de la doctrine administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de Me A...substituant Me Bauchet pour M.B....
1. Considérant que M. B...associé des SEP Sun Hedios 113 et 141 a imputé, sur le montant de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts, une réduction d'impôt du fait d'investissements réalisés à La Réunion, par l'intermédiaire de ces sociétés, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique ; que l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt ; que par un jugement du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 en raison de cette remise en cause et des pénalités et intérêts y afférents ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. B...soutient que les attestations d'EDF relatives au raccordement au réseau sur lesquelles l'administration a fondé les rectifications font l'objet d'une action pénale pour faux et usage de faux et que le tribunal devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale ; que toutefois le juge administratif apprécie librement s'il a lieu de surseoir à statuer en attendant la solution d'une autre instance ; que la décision qu'il prend sur ce point ne peut entacher la régularité du jugement ; qu'enfin , il n'est pas tenu de motiver un refus de prononcer un tel sursis à statuer ; que par suite, M. B... ne peut utilement soutenir qu'en ne prononçant pas ce sursis le tribunal n'a pas garanti une bonne administration de la justice, un procès équitable, un recours effectif et l'égalité des armes et n'a pas assuré au contribuable le bénéfice du principe de loyauté de la preuve auquel est tenu l'administration ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
4. Considérant que pour remettre en cause la réduction d'impôt imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu du requérant l'administration s'est fondée sur des attestations indiquant que les demandes de raccordement des centrales photovoltaïques au réseau public ont été reçues en 2011 ; que si le requérant reproche à l'administration de ne pas lui avoir communiqué des attestations indiquant que les demandes de raccordement ont été reçues en 2010, les documents qu'il produit pour établir l'existence de telles attestations ne concernent pas les centrales dans lesquelles le requérant a investi ; que par suite, l'administration n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ni son obligation de loyauté des débats et de la preuve ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2010 en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...). " ; qu'aux termes de l'article
95 Q de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...). " ;
6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
7. Considérant que M. B...associé des SEP Sun Hedios 113 et 141 a, par l'intermédiaire de ces sociétés, participé à l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les centrales photovoltaïques étaient raccordées au réseau public à la date du 31 décembre 2010 ; que, par suite, l'administration a à bon droit remis en cause la réduction que le requérant a imputée sur le montant de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conséquences de la décision qui pourrait être prise par le juge pénal à la suite de l'action pénale pour faux et usage de faux concernant les attestations d'EDF et les circonstances que l'intéressé remette en cause l'authenticité des attestations d'EDF relatives à la date de réception des demandes de raccordement au réseau sur lesquelles l'administration a fondé les rectifications, que les demandes complètes de raccordement des installations auraient été adressées à EDF La Réunion dès novembre 2010, que les attestations de conformité CONSUEL seraient établies après instruction du dossier de raccordement et qu'EDF La Réunion aurait bloqué toutes les demandes reçues à la suite des modifications apportées au dispositif par le décret n°2010-1510 du
9 décembre 2010 sont sans incidence sur le droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
9. Considérant comme indiqué précédemment, que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts est le raccordement des installations au réseau public d'électricité quand bien même le bénéficiaire de ce droit à réduction n'aurait aucune prise sur la réalisation effective de ce raccordement ;
10. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ;
11. Considérant que le requérant se prévaut, sur le fondement de ces dispositions, du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007: " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 7 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur les conclusions en inscription de faux :
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. " ;
13. Considérant que comme indiqué précédemment le fait générateur de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts est le raccordement des installations au réseau public d'électricité et non la date de la demande de raccordement telle qu'elle figure dans les attestations en cause ; que dès lors, la présente décision ne dépendant pas des pièces arguées de faux, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de mettre en oeuvre son droit de communication complémentaire auprès d'EDF La Réunion :
14. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite, comme le soutient le ministre, les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions répressives relatives aux poursuites de faux et usage de faux contre la société EDF La Réunion enregistrée le 10 mars 2014, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE0455