Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2016 et 13 mars 2017,
M. et MmeA..., représentés par Me Betrema, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la réduction demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent que :
- le bénéfice de la réduction est acquis au titre de l'année au cours de laquelle un dossier complet de raccordement a été déposé et la certification par le CONSUEL obtenue : en l'espèce, la date de dépôt des demandes complètes de raccordement est le 11 mars 2011, les attestations CONSUEL ont été délivrées au plus tard au cours de l'année 2011 ;
- l'ensemble des souscriptions au capital des sociétés en participation a été réalisée avant le 29 septembre 2010 : la loi de finances pour 2011 n'a pas entendu exclure du bénéfice de la réduction les investissements " structurés " avant son entrée en vigueur ;
- l'administration méconnaît l'instruction référencée 5 B-2-07.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de Me Betrema pour M. et MmeA....
1. Considérant que M. et MmeA..., en leur qualité d'associés des sociétés en participation (SEP) Sunra Fluide 1013, Sunra Fluide 1014 et Sunra Fluide 1015, ont réalisé en 2010 des investissements ultramarins défiscalisés qui consistaient en l'acquisition à la Réunion de panneaux photovoltaïques ensuite donnés en location à des exploitants locaux ; qu'ils ont porté dans la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite au titre de l'année 2010, le montant de la réduction d'impôt dont ils pensaient pouvoir bénéficier sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison de ces investissements ; que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée ; que dans un premier temps, M. et Mme A...ont sollicité en vain la décharge de ces impositions supplémentaires ; que par la suite, ils ont sollicité, le 19 décembre 2014, l'imputation du montant de la réduction d'impôt en cause sur la cotisation primitive d'impôt sur le revenu afférente à l'année 2011 ; que l'administration a rejeté cette demande le 4 mars 2015 ; que par un jugement du 5 juillet 2016 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant au prononcé de la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ; que M. et Mme A...font appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2010 : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...). " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...). " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ;
4. Considérant qu'aux termes du seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts issue du I de l'article 36 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. " ; qu'en vertu du VI de cet article : " Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi : a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et
vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies, lorsque la réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ; (...) " ; qu'il résulte des termes des dispositions de l'article 98 de la même loi que la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts s'applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions et dès lors que le fait générateur de la réduction d'impôt prévu par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts est le raccordement des installations au réseau public d'électricité, d'une part que les investissements réalisés par des sociétés soumises au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ouvrent droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de 2010 lorsque les acquisitions ou souscriptions de parts sociales ont été faites avant le 29 septembre 2010 et que les installations sont raccordées au réseau public d'électricité au 31 décembre 2010, d'autre part qu'à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, les investissements réalisés des SEP n'ouvrent plus droit à ladite réduction d'impôt ;
5. Considérant que si les requérants soutiennent que les demandes complètes de raccordement au réseau public ont été déposées le 11 mars 2011 et que les attestations de conformité ont été délivrées au plus tard au cours de l'année 2011, il est constant que les installations de production d'électricité en cause réalisées par des SEP n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité au 31 décembre 2010 ; que par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que la réduction d'impôt leur était applicable au titre de l'année 2011 alors même qu'ils auraient procédé à la souscription au capital des sociétés en participation antérieurement au 29 septembre 2010 ;
6. Considérant que les requérants se prévalent du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de
crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants : " Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome. " ; qu'il ne ressort pas des énonciations de l'instruction du 30 janvier 2007 que l'administration a entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 3 ci-dessus ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
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N° 16VE02837