Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2017, le PREFET DU VAL-D'OISE, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif par M. B....
LE PREFET DU VAL-D'OISE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... n'a pas validé la seconde année du brevet de technicien supérieur à l'issue de l'année universitaire 2014/2015 ; il n'établit pas l'impossibilité de s'inscrire dans un autre établissement préparant en alternance à ce diplôme ; l'inscription présentée au centre national d'enseignement à distance pour préparer le diplôme ne nécessite pas le séjour en France de l'intéressé ; l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey le 24 juin 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que LE PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 9 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 12 février 2016 par lequel il a refusé à M. B..., ressortissant nigérien né en 1991, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux, les premiers juges ont estimé qu'il était entaché d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études de l'intéressé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour susceptibles d'être délivrés aux étrangers s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du I. de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant".(...)" ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Niamey le 24 juin 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une inscription ou d'une préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) ainsi que, dans tous les cas, des moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession des moyens d'existence suffisants. " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que les stipulations de l'article 9 de la convention précitée font obstacle à l'application aux ressortissants nigériens des dispositions de l'article
L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie par un ressortissant nigérien d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études en France ;
4. Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui- ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
5. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande tendant au renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant, le PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'arrêté préfectoral attaqué trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 ; que ces stipulations peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7, dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties dont est assortie l'application de la convention et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé ; qu'il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale ;
6. Considérant, en second lieu, qu'entré en France en octobre 2009 pour y poursuivre des études, M. B...qui a obtenu un baccalauréat professionnel en juillet 2013, a présenté pour l'année universitaire 2015-2016 une inscription au centre national d'études à distance pour la seconde année de brevet de technicien supérieur de management des unités commerciales, qu'il n'avait pas validée au titre de l'année universitaire précédente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'un tel enseignement nécessiterait le séjour en France de l'étranger qui désire le suivre ; qu'il en résulte qu'en refusant de renouveler la carte de séjour de l'intéressé pour ce motif, LE PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-nigérienne seules applicables eu égard à la nationalité de l'intimé ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études de l'intéressé pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE ;
7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif et la Cour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, auquel ont été codifiées celles de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation (....) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
9. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux, lequel comporte l'énoncé suffisant des motifs de fait et de droit sur lesquels LE PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé pour rejeter la demande de l'intéressé, que le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation, laquelle doit s'apprécier indépendamment de la pertinence des motifs retenus, n'est pas fondé ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que ni l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relatif au séjour pour études des ressortissants nigériens, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ouvrent un droit au séjour aux étrangers sur le seul fondement de leur présence habituelle en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'erreur de droit en l'absence de prise en compte de la présence habituelle en France de l'intéressé doit être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3. les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants nigériens souhaitant poursuivre des études en France ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
13. Considérant que si M. B...soutient qu'il est entré en France en 2009, qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date et invoque son insertion dans la société française, notamment par l'exercice d'une activité professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée il était célibataire et sans charge de famille ; que son mariage avec une ressortissante française est postérieur à cette date et donc sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que si M. B...invoque la présence en France de l'une de ses soeurs, ressortissante française, il ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d'origine, où séjournent ses deux autres soeurs et son frère ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
15. Considérant, en sixième lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étudiants étrangers et aux modalités de renouvellement des cartes de séjour " étudiant ", laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
16. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux en date du 12 février 2016, a été signé par MmeA..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise qui a reçu délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 janvier 2016 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si (...) le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
18. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le PREFET DU VAL-D'OISE a visé le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée ;
19. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
20. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 13., doit être écarté le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que M. B... ne soit jamais retourné dans son pays d'origine depuis 2009 ne permet pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le Niger comme pays de destination ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 26 mars 2016 par lequel il a refusé à M. B...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1606452 du 9 décembre 2016 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°17VE00008