Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 30 mars et 24 mai 2017, M. B..., représenté par Me Sidibe, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative en France et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros à verser à Me Sidibe, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ;
- l'arrêté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais né en 1962, relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la rédaction applicable : " la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ... La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le moyen tiré de ce que le préfet se serait senti lié par l'avis défavorable émis le 30 mars 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé sur la demande du requérant manque en fait ;
4. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 mars 2016 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était toutefois disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux versés au dossier par le requérant, dont la plupart ont déjà été produits devant les premiers juges, ne permettent pas, eu égard aux termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en outre, il n'est ni établi ni allégué que la pathologie du requérant aurait une origine traumatique en lien avec son pays d'origine, de sorte qu'il ne pourrait y faire l'objet d'un traitement approprié, quel que soit le niveau de l'offre locale de soin, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sans erreur de fait ni défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; que, par suite, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que le requérant entré en France en juin 2013, soit moins de trois ans avant la date d'édiction de l'arrêté litigieux, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante et un ans et où séjournent son épouse et ses enfants ; que, d'autre part, il ne justifie pas d'une insertion suffisante dans la société française en se prévalant de deux contrats de travail conclus pour le premier en décembre 2015, ayant donné lieu à seulement deux jours de travail, et pour le second en avril 2016, et de bulletins de salaires établis par une société d'intérim sur la période comprise entre août 2015 et juin 2016 ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 17VE01043