Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 avril et 22 juillet 2015 et le
16 février 2016, le fonds GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST, représenté par Me A...et MeB..., avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source acquittée au titre des années 2006 à 2008 ;
2° de prononcer la restitution de l'imposition restant en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa réclamation relative aux années 2006, 2007 et 2008 reçue par l'administration le 30 décembre 2011 n'est pas tardive dès lors que la décision rendue par le Conseil d'État le
13 février 2009 dans l'affaire " Société Stichting Unilever Pensionenfonds Progress et autres " a constitué, au sens du c) de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la réalisation d'un événement ayant ouvert le délai prévu par cet article pour présenter sa réclamation ;
- la retenue à la source litigieuse est contraire à la libre circulation des capitaux prévue à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne repris à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour le fonds GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST.
1. Considérant que le fonds GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST, dont le siège est aux Etats-Unis et qui a pour objet la gestion des pensions de retraite des salariés de la société General Electric, a été en application des dispositions combinées des articles 119 bis et 187 du code général des impôts et des stipulations de la convention franco-américaine, soumis à la retenue à la source sur les dividendes de sociétés françaises perçus au cours des années 2006 à 2009, au taux de 15% prévu par la convention fiscale franco-américaine ; qu'il relève appel du jugement rendu le 16 décembre 2014 par le Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la restitution de la retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;
2. Considérant qu'aux termes de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /... / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. " ; qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans la rédaction applicable au litige : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la
non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu (1). / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. " ; que, s'agissant des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne, seuls ceux qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ainsi que de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre ; qu'une décision ou un avis qui se borne à retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle jusqu'alors formellement admise par l'administration dans ses instructions ne peut constituer le point de départ de ce délai et de cette période, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions ;
3. Considérant, d'une part, qu'il est constant que s'agissant de la retenue à la source versée au titre des années 2006, 2007 et 2008, qui n'a pas fait l'objet de l'établissement d'un rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, la réclamation du fonds requérant reçue par l'administration le 30 décembre 2011 a été présentée postérieurement à l'expiration, au
31 décembre de la deuxième année suivant le versement de la retenue litigieuse, du délai prévu au b) de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, la décision rendue par le Conseil d'État le 13 février 2009 dans l'affaire " Société Stichting Unilever Pensionenfonds Progress et autres " qui n'a fait que révéler la non-conformité d'une instruction, en l'espèce applicable aux seuls fonds néerlandais, à une règle de droit supérieure ne saurait constituer la réalisation d'un évènement au sens et pour l'application du c) de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, faute d'avoir présenté sa réclamation préalable dans les délais prescrits, le fonds requérant n'est pas recevable à demander la restitution de la retenue à la source litigieuse ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le fonds GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du fonds GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST est rejetée.
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N° 15VE01015