Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2016, M.B..., représenté par Me Aucher-Fabgemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3° à titre subsidiaire, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Tribunal administratif n'a pas procédé à un examen attentif de sa requête dès lors que le considérant 2. du jugement attaqué mentionne le nom d'un tiers ;
- la décision portant refus de séjour, qui est stéréotypée et comporte un motif erroné, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 février 1979 ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, présent en France depuis plus de huit ans, il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de service, métier rencontrant de graves difficultés de recrutement ;
- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de membres de sa famille en France, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés et qu'il ne peut quitter le territoire en raison des risques qu'il encourt dans son pays ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., qui soutient être ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 3 décembre 2015, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 avril 2015, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en mentionnant, au considérant 2, le nom de M. A...au lieu de celui du requérant, le Tribunal qui, ainsi qu'il ressort des autres énonciations du jugement attaqué, a bien examiné la situation de M. B...a commis une simple erreur de plume sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors applicable : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de M.B..., est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant que M. B...fait valoir que, présent en France depuis plus de huit ans, il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de service, métier souffrant de graves difficultés de recrutement ; que, toutefois, il n'apporte aucune justification de la durée alléguée de sa présence sur le territoire national ni a fortiori d'une quelconque intégration professionnelle ou sociale stable et ancienne ; que, de surcroît, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas davantage d'attaches familiales ou personnelles en France, alors qu'il n'est pas contesté qu'il dispose encore d'attaches dans son pays d'origine, où, selon les termes de l'arrêté contesté, résident notamment son père et les membres de sa fratrie et où, même à en croire ses déclarations, il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente deux ans ; que, dès lors, en estimant qu'en l'absence d'un motif exceptionnel, la situation de M. B...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit que M. B...se borne à soutenir, sans l'établir, que de nombreux membres de sa famille résident régulièrement en France ; qu'il est âgé de quarante ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'en se bornant à faire valoir, sans aucune précision, qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine où, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas dépourvu d'attaches, il n'établit pas qu'il ne pourrait y poursuivre normalement sa vie d'adulte ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs de fait, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
10. Considérant que l'obligation de quitter le territoire attaquée, qui a été prononcée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, entre dans les prévisions du 3° du I de l'article L. 511 précité et n'a donc pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 4., la décision de refus de séjour opposée à M. B...est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement contestée est elle-même suffisamment motivée ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, qui, du reste, ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire, le préfet n'était pas tenu de le convoquer préalablement à l'édiction de cette mesure, notamment aux fins de le mettre en mesure de présenter une nouvelle demande de titre de séjour ;
12. Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés ci-dessus au point 8, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.B... ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
5
N° 16VE00028