Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M.B..., représenté par Me Aucher-Fabgemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3° à titre subsidiaire, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour contestée et, d'autre part, de la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour, qui est stéréotypée et comporte un motif erroné, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 février 1979 ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, présent en France depuis plus de huit ans, il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de plaquiste jointoyeur, métier rencontrant de graves difficultés de recrutement ; en outre, le préfet ne pouvait lui opposer le motif tiré de l'absence d'un contrat de travail visé pour refuser son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- ladite décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de membres de sa famille en France, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés et qu'il ne peut quitter le territoire en raison des risques qu'il encourt dans son pays.
Par décision du 23 septembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 août, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative :
" Les jugements sont motivés " ;
3. Considérant que le jugement attaqué est suffisamment motivé en ce qu'il écarte le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 au motif que la décision de refus de séjour du préfet du Val-d'Oise " comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement " ; qu'il est également suffisamment motivé, eu égard à l'argumentation présentée devant le Tribunal, en ce qu'il écarte, respectivement dans ses considérants 5. et 7., les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet, d'une part, de l'article L. 313-10 et, d'autre part, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité de ces chefs ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors applicable : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
5. Considérant que la décision attaquée mentionne notamment que M. B...ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est dépourvu d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé ; qu'elle relève, par ailleurs, que l'intéressé, qui a présenté un contrat de travail en vue d'exercer le métier de plaquiste jointoyeur, ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, eu égard à sa situation personnelle et familiale, dès lors que son absence d'expérience professionnelle ne permet pas de faire regarder sa demande comme relevant d'un motif exceptionnel ; qu'elle souligne, enfin, que le requérant, qui est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et ses deux enfants mineurs, ne remplit pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de M.B..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétence et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
7. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B...ne dispose ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ni d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le préfet, qui, en retenant le premier d'entre eux n'a pas ajouté un critère non prévu par la loi, pouvait, pour ces motifs, rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant en tant qu'elle se fondait sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes sus-rappelés de la décision litigieuse que si le préfet du Val-d'Oise a relevé que M. B...n'avait pas justifié d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, il ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a seulement décidé, ainsi qu'il vient d'être dit que, faute d'un tel contrat ainsi d'ailleurs que d'un visa de long séjour, l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et à le supposer soulevé, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant, pour ce motif, de prononcer son admission exceptionnelle au séjour manque, en tout état de cause, en fait ;
10. Considérant, d'autre part, que M. B...fait valoir que, présent en France depuis plus de huit ans, il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de plaquiste jointoyeur, métier souffrant de graves difficultés de recrutement ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte aucune justification de la durée alléguée de sa présence sur le territoire national ni a fortiori d'une quelconque intégration professionnelle ou sociale stable et ancienne ; que, de surcroît, célibataire, il ne justifie pas davantage d'attaches familiales ou personnelles en France, alors qu'il n'est pas contesté qu'il dispose encore de fortes attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux enfants mineurs et sa mère, et où, même à en croire ses déclarations, il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; dès lors, en estimant qu'en l'absence d'un motif exceptionnel, la situation de M. B...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit que M. B...se borne à soutenir, sans l'établir que de nombreux membres de sa famille résideraient régulièrement en France ; qu'il est âgé de trente-huit ans et est célibataire ; qu'en se bornant, par ailleurs, à faire valoir, sans aucune précision, qu'il y encourrait des risques, il n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre normalement sa vie dans son pays d'origine où, ainsi qu'il a été dit, résident notamment ses deux enfants mineurs et sa mère ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs de fait, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE01358