Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, M.A..., représenté par Me Lerein, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en cas d'annulation de l'arrêté pour un motif de fond ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en cas d'annulation de l'arrêté pour un motif de forme ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la décision litigieuse portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de l'Essonne a examiné sa demande au regard des conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet n'apporte pas la preuve que la société Batinov Alliance n'aurait pas justifié se conformer à la législation du travail et à la législation sociale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant indien né le 22 avril 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'en particulier, s'agissant de la motivation en fait, le préfet de l'Essonne se réfère notamment à l'avis défavorable du 19 mai 2015 émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et fondé sur l'impossibilité de vérifier le respect par l'employeur de l'intéressé de la législation du travail et de la législation sociale et ajoute que l'intéressé au regard de l'ancienneté de son séjour et de son travail ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne a procédé, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A..., notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se serait cru en situation de compétence liée par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour refuser ladite régularisation et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :/ 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 341-2 du code du travail, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 5221-2 de ce code, l'étranger, pour entrer France en vue d'y exercer une profession salariée, doit notamment présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail (...), le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) 3° le respect par l'employeur (...) de la législation relative au travail et à la protection sociale (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'elle est saisie par un étranger, dans le cadre de la procédure d'admission exceptionnelle prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", l'administration peut légalement rejeter cette demande si l'employeur n'a pas fourni les documents justifiant du respect, par ce dernier, de la législation relative au travail et à la protection sociale ;
6. Considérant, d'une part, que M. A...soutient que le préfet de l'Essonne n'apporte pas la preuve de ce que son employeur n'aurait pas répondu à sa demande portant sur le respect de la législation du travail et de la législation sociale ; que le préfet de l'Essonne n'a pas produit d'éléments concernant ce point ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment le préfet a également estimé que l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pour son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, en se fondant sur son ancienneté de séjour et d'expérience professionnelle ; que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce dernier motif ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait doit être écarté ;
7. Considérant, d'autre part, qu'en faisant valoir qu'il est entré en France en 2010 à l'âge de 17 ans, qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, qu'il a obtenu deux certificats d'aptitude professionnelle de peintre/applicateur de revêtement et de maintenance des bâtiments de collectivités en 2013 et 2014 et qu'il a travaillé à compter d'octobre 2014, d'abord en qualité de manoeuvre puis en qualité d'électricien, M. A...n'établit pas qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
9. Considérant que si M. A...soutient qu'il est entré en France en 2010, à l'âge de 17 ans, qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date, qu'il a obtenu deux certificats d'aptitude professionnelle et qu'il exerce une activité professionnelle, il n'établit pas avoir sa vie privée en France où, à la date de la décision attaquée, il séjournait depuis seulement cinq ans et exerçait une activité professionnelle depuis moins d'un an ; qu'en outre, il est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'au surplus, le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 22 décembre 2014 qu'il n'a pas exécutée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A... ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE01529