Résumé de la décision
Mme C..., ressortissante marocaine, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine un titre de séjour mention "salarié" le 26 février 2014. N'ayant pas reçu de réponse dans le délai requis, elle a considéré qu'il y avait eu un refus implicite le 26 juin 2014. Elle a ensuite interjeté appel d'un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet ainsi que du ministre de l'intérieur, qui avait confirmé cette décision. La Cour a rejeté la requête de Mme C..., confirmant l'absence de comparution personnelle comme motif valable pour le rejet de sa demande.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La Cour a constaté que Mme C... ne s'était pas présentée physiquement à la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, ce qui était imposé par l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a indiqué : "pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire [...] que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture".
2. Absence de vice propre : Le Tribunal a relevé que Mme C... ne pouvait pas contester les décisions du préfet et du ministre sur d'autres bases que celles tirées d'un vice propre à ces décisions. En l'absence de telle allégation, sa demande était considérée comme non fondée. La Cour a déclaré que : "la requérante qui n'invoque aucun vice propre des deux décisions attaquées ne peut utilement se prévaloir à leur encontre de la méconnaissance des dispositions [...] ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
3. Inapplicabilité de la circulaire : La Cour a aussi précisé que le contenu de la circulaire du 28 novembre 2012 ne pouvait pas être utilisé pour contester la décision, car celle-ci n'avait pas de caractère réglementaire.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 311-1 : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour [...] est tenu de se présenter... pour y souscrire une demande de titre de séjour." Cette disposition souligne l'obligation pour les étrangers de se présenter personnellement pour que leur demande soit considérée recevable.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 311-12 : Elle précise que l'absence de réponse dans le délai imparti entraîne une décision implicite de rejet, mais cela n'évacue pas l'obligation de comparution personnelle pour la validité de la demande. La Cour a soutenu que "c'est, par suite, à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande pour ce motif".
Cette approche jurisprudentielle souligne l'importance de la procédure administrative dans le contexte des demandes des titres de séjour, ainsi que le rôle crucial que joue la présentation physique en préfecture pour la validité de tels recours.