Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Saligari, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délais de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de
1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- la procédure est irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 2-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du congo, né le 6 juin 1966, a sollicité le 23 décembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 septembre 2015, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
3. Considérant, d'une part, que le requérant soutient qu'il est entré en France le 8 mars 2003 et qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date ; que toutefois les pièces produites par le requérant pour justifier de sa résidence se limitent, pour l'année 2005, à un courrier de la préfecture des Hauts-de-Seine du 12 juillet 2005 et à un courrier et une convention d'honoraires du 16 août 2005, qui n'établissent, dans le meilleur des cas, qu'une présence ponctuelle sur le territoire français au cours de la période concernée ; qu'il ne fournit aucun justificatif de résidence pour l'année 2006 ; qu'il ne justifie, au titre de l'année 2007, que d'une " facture contrat " d'EDF en date du 5 septembre 2007 qui ne suffit pas, à elle seule, à établir sa présence en France durant toute l'année concernée ; qu'ainsi le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de séjour ;
4. Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande tendant à être admis au séjour à titre exceptionnel à raison de sa vie familiale, M. A...soutient qu'il est entré en France le
8 mars 2003, qu'il est le père d'une fille née en France le 15 mai 2009 et que, bien que séparé de la mère de son enfant, il a néanmoins obtenu un droit de visite et d'hébergement en vertu d'une décision du juge aux affaires familiales en date du 19 juin 2015 fixant par ailleurs le montant de sa participation aux frais d'entretien de son enfant à 70 euros par mois ; que, toutefois, il n'établit pas ainsi qu'il vient d'être dit sa résidence habituelle en France depuis 2003 ; qu'en toute hypothèse, un séjour de dix ans sur le territoire français ne constitue pas, à lui seul, un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées et n'est pas davantage de nature à justifier son admission au séjour au titre de considérations humanitaires ; que, par ailleurs, l'attestation émanant de la mère de son enfant ne suffit pas, à elle seule, à établir sa participation effective à l'éducation et à l'entretien de ce dernier ; que les quatre justificatifs d'envois de sommes d'argent qu'il produit, qui sont d'ailleurs extrêmement récents puisqu'ils datent tous de la fin de l'année 2015 et de 2016, ne permettent pas de déterminer le ou la bénéficiaire de ces sommes ; qu'aucune des autres pièces qu'il produit ne justifie de sa participation à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; qu'enfin, le requérant n'apporte, à l'exception de quelques bulletins de salaires, aucun élément de nature à caractériser son degré d'intégration à la société française ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
6. Considérant que, comme il a été dit au point 3, M. A...n'établit pas qu'il réside en France depuis 2003 ; qu'en toute hypothèse, quelle que soit la durée de son séjour, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'établit pas qu'il participerait réellement à l'entretien et à l'éducation de son enfant né en France en 2009 ; que, séparé de la mère de son enfant et célibataire en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses quatre enfants dont deux mineurs comme le relève l'arrêté attaqué ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cet arrêté ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de cette convention : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
8. Considérant que si M. A...est père d'un enfant né en 2009 et scolarisé en France, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant dont la résidence a d'ailleurs été fixée au domicile de sa mère ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué qui n'a ni pour objet, ni pour effet, d'opérer une quelconque discrimination vis-à-vis de l'enfant de l'intéressé et dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de ce dernier, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE02262