Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, M. C..., représenté par Me Semak, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions à fin d'annulation ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Semak, d'une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- ces décisions n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- compte tenu de sa situation personnelle et familiale, il justifie de motifs exceptionnels lui permettant de bénéficier d'une admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des lignes directrices énoncées au paragraphe 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; ainsi, ces décisions sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant sri-lankais né le 15 juin 1974, a sollicité, le 23 mars 2015, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 juin 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que, par un jugement du 21 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse à l'intéressé un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour ; que M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions à fin d'annulation et demande à la Cour d'annuler les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions ; que, d'une part, la décision portant refus de titre de séjour, qui vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment que la " cellule familiale " de M.C..., marié à une ressortissante sri-lankaise en situation irrégulière au regard du séjour et père d'un enfant mineur, " peut, sans obstacle, se reconstituer, en compagnie de son épouse et de son enfant, dans son pays d'origine, le Sri Lanka, où demeurent... " ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, ni à faire référence à la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, d'autre part, l'arrêté attaqué vise également l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir un tel refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes mêmes de cet article L. 511-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée ; qu'enfin, en indiquant que M. C... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également suffisamment motivé la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut de motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas, avant de prendre les décisions en litige, procédé à un examen particulier de la situation de M. C..., notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en particulier, n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale, telles que la durée de son séjour sur le territoire et la scolarisation en France de son enfant mineur depuis le mois de janvier 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachées les décisions en litige doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
5. Considérant, d'une part, que M. C... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 8 octobre 2006, date de son entrée sur le territoire, et soutient qu'il y vit avec son épouse et ses deux enfants A...et Laxshika, nés respectivement le 4 septembre 2004 et le 13 avril 2016 et que son fils A...est scolarisé sur le territoire depuis le mois de janvier 2011 ; qu'il soutient également qu'il est bien intégré socialement, que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que son épouse n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'en cas de retour au Sri Lanka, il se retrouverait isolé dans ce pays ; que, toutefois, le requérant, qui se borne à produire trois bulletins de salaire pour les mois de mai, août et septembre 2015 et qui n'apporte aucune autre précision sur ses conditions d'existence depuis la date de son entrée sur le territoire, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne en France ; qu'en outre, l'épouse de M. C..., qui l'a rejoint en France, selon ses dires, au cours de l'année 2010 avec leur enfant A...né au Sri Lanka le 4 septembre 2004, est également en situation irrégulière au regard du séjour ; qu'enfin, si le requérant soutient, pour la première fois en appel et sans autre précision, que son père est décédé et que, par ailleurs, il est en " rupture totale " avec les membres de sa famille restés au Sri Lanka, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où, ainsi que l'a relevé le préfet sans être sérieusement contesté sur ce point, résident notamment sa mère et l'un de ses frères et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'en particulier, ni la durée de séjour en France de l'intéressé, ni la circonstance que son épouse n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement, ni, enfin, la scolarisation en France de son fils depuis le mois de janvier 2011 ne font obstacle à ce qu'il emmène avec lui son épouse et ses enfants, dont le second est au demeurant né postérieurement à l'arrêté attaqué, et poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en estimant que M. C... ne pouvait se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en lui refusant, pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé au regard de ces dispositions ;
6. Considérant, d'autre part, que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'il suit de là que M. C... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions attaquées et, en particulier, du refus de séjour contesté, des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, enfin, que, pour contester la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre et de la décision fixant le pays de destination, M. C... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, qu'il remplirait les conditions prévues par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs énoncés au point 5 et alors que M. C... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il emmène avec lui les membres de sa famille et poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, le Sri Lanka, où résident notamment sa mère et l'un de ses frères et où lui-même a résidé de nombreuses années, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ne peut être regardé, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé et des liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans son appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de l'intéressé doit être également écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
11. Considérant que si M. C... soutient que les décisions en litige auront pour conséquence de le séparer de ses enfants et d'interrompre la scolarité en France de son fils, le requérant ne justifie, ainsi qu'il a été dit au point 5, d'aucune circonstance particulière le mettant dans l'impossibilité d'emmener avec lui son épouse et ses enfants, et de poursuivre normalement sa vie familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, par les décisions en litige en date du 26 juin 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme n'ayant pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur de l'intéressé, le jeuneA... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 16VE02186