Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2016, M. A..., représenté par
Me Abdollahi Mandolkani, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où il ne tient pas compte de la note en délibéré qu'il a produite le 10 mai 2016 ;
- il n'a pas reçu notification de la décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNAD) du 4 décembre 2015 rejetant sa demande d'asile et ne pouvait donc faire l'objet d'un refus de titre de séjour en qualité de réfugié, ni faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; pour justifier de cette notification, le préfet du Val-d'Oise ne peut se borner à produire le relevé des informations de la base de données " Telemofpra " sur le fondement des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont inapplicables en l'espèce ;
- la décision de refus de titre de séjour et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français portent atteinte aux droits de l'enfant, protégés par les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 1er mars 1979, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2014 ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 juin 2015, confirmée par la CNDA le 4 décembre 2015 ; que par un arrêté du 20 janvier 2016, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont visé, sans analyser la note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2016, présentée pour M. A... qui ne comportait aucun élément nouveau significatif dès lors que la naissance du troisième enfant de l'intéressé intervenue le 3 février 2016 dont faisait état ce document, est postérieure à la date d'édiction de l'arrêté litigieux et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que la pathologie dont cet enfant est atteint ferait obstacle à l'éloignement de son père ; que, dans ces conditions, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne rouvrant pas l'instruction pour communiquer ces informations à l'autre partie ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette note en délibéré n'aurait pas été prise en compte par le tribunal ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ;
4. Considérant que si le troisième enfant de M. A... a suivi en France un traitement médical au cours de l'année 2016, cet enfant est né postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté attaqué ; qu'au surplus, en se bornant à produire quelques ordonnances médicales, le requérant n'établit ni la nature exacte, ni la gravité de la pathologie dont il soutient que son fils est atteint et n'établit pas davantage qu'un défaut de prise en charge médicale exposerait son enfant à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en toute hypothèse, qu'un traitement approprié ne serait pas disponible en Turquie ; qu'enfin, si M. A...est également père de deux autres enfants, nés en 2009 et en 2010, qui sont scolarisés en France, l'intéressé n'établit pas qu'il ne lui serait pas possible de poursuivre sa vie familiale avec ses enfants et son épouse, également de nationalité turque et, elle aussi sous le coup d'une mesure d'éloignement, dans son pays d'origine qui dispose d'infrastructures non seulement médicales mais également scolaires ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations ci-dessus rappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile (...) qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français (...) jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé (...) et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 723-19 du même code, issues du décret n° 2015-1166 du
21 septembre 2015 : " III. -La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire." ; que l'article 31 de ce décret dispose que : " Les dispositions du présent décret autres que celles mentionnées aux I et II de l'article 30 entrent en vigueur le 1er novembre 2015. " ;
6. Considérant que M. A...soutient qu'il n'a pas reçu notification de la décision de la CNDA du 4 décembre 2015 rejetant sa demande d'asile et conteste le fait que le préfet du Val-d'Oise justifie de cette notification en produisant le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'OFPRA et relative à l'état des procédures de demandes d'asile sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 723-19 du même code qui, selon lui, lui sont inapplicables compte tenu de la date de sa demande d'asile ;
7. Considérant que si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la charge de la preuve sont indissociables de celles qui régissent les droits des parties, et ne constituent pas des règles relatives à la procédure contentieuse immédiatement applicables aux instances en cours, il résulte de ce qui a été dit plus haut que tant la décision de rejet du recours de M. A...par la CNDA que l'arrêté du préfet du 20 janvier 2016 sont postérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions précitées du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ; que ces dispositions sont donc bien applicables au présent litige ;
8. Considérant que, comme il a été dit au point 4, le préfet du Val-d'Oise produit le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", mentionnant que la décision de rejet du recours de M. A...devant la CNDA a été notifiée à l'adresse de celui-ci le
17 décembre 2015 ; que le requérant qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en doute l'exactitude des mentions portées sur ce document, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu notification de cette décision ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir du moyen susmentionné qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision d'éloignement ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 16VE01986