Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, M.A..., représenté par Me Secci, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 16 juin 1971 relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi désormais codifié à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
3. Considérant, d'une part, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, que l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'en particulier, le préfet des Hauts-de-Seine fait référence à l'avis du 12 août 2014 émis par le médecin inspecteur de santé publique selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a mentionné le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, au demeurant présenté pour la première fois en appel, doit, en tout état de cause, être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /.../ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé,(...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
6. Considérant que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis émis le 12 août 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, que le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié à sa prise en charge existe dans son pays d'origine ; que le requérant, qui souffre d'une cirrhose d'origine indéterminée compliquée de signes d'hypertension ne remet pas en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur l'existence au Maroc des traitements appropriés à sa prise en charge médicale en se bornant à faire valoir le caractère récent et encore peu fréquent des opérations de greffe de foie au Maroc ; qu'au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 26 de la loi du 16 juin 2011, et en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ce texte, M. A...ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait effectivement accéder aux soins requis par son état de santé au Maroc ni se prévaloir de la circonstance qu'il ne pourrait faire face aux dépenses nécessitées par son traitement dans son pays d'origine ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE01517