Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2016, MmeB..., représentée par Me Traore, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, un titre de séjour " salarié " ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Traore, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B...soutient que :
- l'ordonnance litigieuse est contraire au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que sa demande n'était pas tardive ;
- l'ordonnance litigieuse est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- il méconnait les articles L. 311-11 et R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise née en 1986, relève appel de l'ordonnance du 14 janvier 2016 prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
26 mai 2015 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays d'éloignement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : /.../ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes du I. de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L.511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l 'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes du I. de l'article R.776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) " ; que l'administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration ou au greffe de la juridiction son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ; que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté litigieux a été adressé par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse déclarée par la requérante au préfet du Val-de-Marne ; que si la requérante fait valoir qu'elle avait souscrit un contrat en vue de la réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse, soit appartement 372 au 95, rue Martre à Clichy, les mentions portées par les services postaux sur le pli litigieux indiquent qu'il a bien été présenté à cette nouvelle adresse ; que le pli revêtu des mentions " avisé et non réclamé " et " présenté/avisé le 17 juin 2015 " a été retourné au préfet du Val-de-Marne par les services de La poste Clichy -Vendôme le 4 juillet 2015, soit après expiration du délai de garde de quinze jours ; qu'ainsi le pli litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée le 17 juin 2015 ; que la remise de la décision intervenue au guichet de la préfecture le 30 juillet 2016 ne saurait avoir pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux ; que dès lors la demande de l'intéressée, enregistrée le 26 août 2015 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a été présentée après expiration du délai de 30 jours suivant la notification de la décision litigieuse, prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est par suite irrecevable ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) " ; qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser, les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ; que, par suite, la présidente du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise n'a pas pris l'ordonnance attaquée en méconnaissance des stipulations de cette convention ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE00357