Résumé de la décision
La SAS ROBERT BOSCH FRANCE a interjeté appel d'un jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande de réduction d'impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans son résultat imposable de créances jugées irrécouvrables. Ces créances concernaient des montants dus par la société Neuf Cegetel et l'Assedic Lorraine. Le Conseil d'État a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que la société n'avait pas prouvé l'irrécouvrabilité des créances et que les arguments avancés ne justifiaient pas l'absence d'action contentieuse.
Arguments pertinents
1. Prescription des créances : La SAS ROBERT BOSCH FRANCE a soutenu que les créances étaient prescrites, mais le Conseil d'État a précisé que la prescription ne peut être invoquée que par le débiteur et non par le créancier. La société n'a pas établi que ses débiteurs avaient opposé la prescription.
> "La prescription prévue par ces dispositions, qui n'est pas d'ordre public et qui n'éteint que l'action en justice du créancier mais pas l'existence de la dette elle-même, ne peut être invoquée que par le débiteur."
2. Diligences de recouvrement : La société a affirmé avoir effectué des diligences pour le recouvrement des créances, mais n'a pas justifié l'absence d'action contentieuse en raison d'un risque de condamnation. Le Conseil a noté que les allégations étaient hypothétiques et ne démontraient pas un lien direct avec l'irrécouvrabilité.
> "L'appelante ne fait par ailleurs état d'aucune autre circonstance particulière tenant à la nécessité de préserver de bonnes relations commerciales [...] de nature à justifier l'absence d'action contentieuse."
3. Coût des démarches : Concernant la créance de 1 408 euros due par l'Assedic Lorraine, le Conseil a estimé que la société ne pouvait pas valablement soutenir que le coût des démarches amiables était supérieur à celui d'une action contentieuse, d'autant plus qu'elle n'a pas justifié des frais engagés.
> "Il s'ensuit que c'est à bon droit que celle-ci a été réintégrée au sein de son résultat imposable."
Interprétations et citations légales
1. Code général des impôts - Article 38 : Cet article définit le bénéfice net comme la différence entre les valeurs d'actif à la clôture et à l'ouverture de la période, et précise que les pertes sur créances irrécouvrables peuvent être déduites.
> "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période [...] diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués."
2. Code général des impôts - Article 39 : Cet article stipule que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, y compris les pertes sur créances devenues irrécouvrables.
> "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant [...] notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre [...]"
3. Code de commerce - Article L. 110-4 : Cet article traite de la prescription des créances commerciales, précisant que la prescription n'éteint pas l'existence de la dette.
> "La prescription n'éteint que l'action en justice du créancier mais pas l'existence de la dette elle-même."
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté la requête de la SAS ROBERT BOSCH FRANCE, confirmant que la société n'avait pas apporté la preuve de l'irrécouvrabilité des créances et que ses arguments ne justifiaient pas l'absence d'action contentieuse.