Résumé de la décision
Mme A..., ressortissante togolaise, a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise qui rejetait sa demande de titre de séjour pour raisons médicales et l'obligeait à quitter le territoire français. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation. En appel, la Cour a confirmé cette décision, considérant que le refus de titre de séjour n'était pas entaché d'excès de pouvoir et que Mme A... n'avait pas établi l'impossibilité d'accéder à des soins médicaux appropriés au Togo.
Arguments pertinents
1. Refus de titre de séjour : Le préfet a fondé son refus sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a conclu que Mme A... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La Cour a souligné que l'autorité administrative avait correctement apprécié la situation médicale de l'intéressée.
> "Il ressort des pièces du dossier que ces médecins ont estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié."
2. Absence de preuve d'impossibilité d'accès aux soins : Mme A... a produit des documents attestant de la précarité de l'approvisionnement en médicaments, mais ceux-ci n'ont pas suffi à établir une impossibilité d'accès aux soins au Togo. La Cour a noté que les documents fournis étaient insuffisants pour prouver l'absence d'accès effectif aux soins.
> "Ces documents, au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, ne sont, à eux seuls, pas de nature à établir l'existence d'une véritable impossibilité, pour l'intéressée, d'accéder aux soins au Togo."
3. Erreur manifeste d'appréciation : La Cour a rejeté l'argument selon lequel le refus de titre de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en affirmant que Mme A... n'avait pas démontré que sa situation personnelle justifiait une telle appréciation.
> "Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire peut être délivrée de plein droit à un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, à condition qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité..."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-4 : Cet article précise que certaines catégories d'étrangers ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, notamment ceux dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale.
> "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité..."
3. Charge de la preuve : La décision souligne que la charge de la preuve incombe à la partie qui conteste l'avis médical, et que l'absence de preuve d'impossibilité d'accès aux soins dans le pays d'origine affaiblit la demande de titre de séjour.
> "La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour."
En conclusion