2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet du Gard a décidé de son transfert vers l'Italie ;
3°) d'ordonner à l'administration de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile au plus tard dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la circonstance que l'administration ait illégalement porté le délai de transfert à dix-huit mois après que le délai prévu pour saisir le juge soit expiré, en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, constitue un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'un arrêté de transfert ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe un risque imminent de mise à exécution de l'arrêté du 7 janvier 2019 devenu caduc, qu'il est privé des conditions minimales d'accueil et qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande d'asile alors même que la France est responsable de l'examen de sa demande ;
- l'exécution de l'arrêté de transfert du 7 janvier 2019 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à bénéficier des conditions matérielles d'accueil dès lors, d'une part, que la prolongation du délai de transfert ne saurait être justifiée part un refus d'embarquement, qu'il n'a jamais manifesté, et, d'autre part, qu'il ne peut être regardé comme ayant manqué à son obligation de se présenter aux autorités, justifiant la décision de retrait de ses conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
3. Il résulte de l'instruction que M. A..., ressortissant érythréen, déclare être entré sur le territoire français afin d'y demander l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir qu'il avait préalablement introduit une demande d'asile auprès des autorités italiennes, une demande de prise en charge leur a été adressée. Par un accord implicite du 7 août 2018, les autorités italiennes ont accepté de le prendre en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Un arrêté de transfert vers l'Italie lui a été notifié le 7 janvier 2019, qui n'a pas été contesté. Sur convocation, il s'est présenté le 5 février 2019 à la gendarmerie de Nîmes-Marguerites et a été conduit au centre de rétention administrative de Nîmes pour un départ le lendemain matin à destination de l'Italie. Il a été conduit le lendemain à l'aéroport de Montpellier où il a embarqué à destination de Roissy mais n'a pas pris le vol prévu. M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2019 et, d'autre part, de constater la responsabilité de la France pour l'examen de sa demande d'asile et par suite d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire d'asile à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 1900710 du 22 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. M. A... relève appel de cette ordonnance.
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles renvoient à celles de l'article L. 512-1 du même code, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le III de l'article L. 512-1 prévoit que l'étranger peut, lorsqu'il a fait l'objet d'une mesure de transfert et d'une mesure d'assignation à résidence notifiées simultanément, demander dans le délai de quarante-huit heures suivant leur notification l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. L'article L. 742-5 du même code dispose que la décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, avant l'expiration du délai de recours ou avant que le tribunal ait statué, s'il a été saisi. Il en résulte qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une mesure de transfert vers un Etat membre de l'Union européenne, accompagnée d'une assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction, et que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il serait procédé à l'exécution de la décision de transfert emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette décision et après que le juge, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèderaient ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision.
5. M. A...ne fait pas état de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la décision de transfert du 7 janvier 2019 en conséquence desquels l'exécution de la décision de transfert emporterait pour lui des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. La circonstance que le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 soit expiré et que l'administration ait porté le délai de transfert à dix-huit mois au motif qu'elle estimait l'intéressé en fuite ne saurait, alors même qu'il conteste cette prolongation, constituer un changement de circonstances ayant un tel effet. Il en résulte que la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée comme irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.