Résumé de la décision
La décision est issue d'une requête soumise par la Confédération nationale des associations familiales catholiques et d'autres parties, contestant une décision du Premier ministre, qui a annoncé une limitation de présence de trente personnes lors des rassemblements dans les lieux de culte à partir du 28-29 novembre 2020. Les requérants soutenaient que cette limitation portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte, qu'elle était disproportionnée par rapport à l'objectif sanitaire visé, et qu'elle était discriminatoire par rapport à d'autres établissements recevant du public.
Le juge des référés a depuis ordonné la modification de cette décision, considérant qu'il n'y avait pas d'alternative pour sauvegarder la liberté de culte. Ainsi, les conclusions aux fins d'injonction des requérants sont devenues sans objet et leur demande de versement d'une indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Atteinte à la liberté de culte : Les requérants avancent que la décision du Premier ministre porte une atteinte "grave et manifestement illégale" à la liberté de culte, ce qui est protégé par la Constitution et des normes internationales.
2. Urgence de la situation : Ils soutiennent que l'urgence est fondée sur le fait que la mesure empêche la majorité des fidèles de pratiquer leur culte et que les cérémonies religieuses n'ont pas pu avoir lieu depuis le 2 novembre, privant ainsi les ministres du culte de la participation financière des fidèles.
3. Proportionnalité de la mesure : Les requérants estiment que la mesure imposée n'est pas proportionnée à l'objectif sanitaire, soulignant qu'aucun "cluster" n'a été identifié dans les lieux de culte et qu'un protocole sanitaire rigoureux est appliqué.
Citation pertinente : "l'exercice du culte est un secours spirituel précieux."
Interprétations et citations légales
1. Liberté de culte : La décision s'appuie sur les dispositions du préambule de la Constitution et sur la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reconnaissent la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Séparation des Églises et de l'État : La loi du 9 décembre 1905 souligne l'importance de la séparation des Églises et de l'État en France, mais cette séparation ne doit pas nuire à la libre pratique des cultes.
3. Code de la santé publique : Le juge a agi en vertu de l'article L. 3131-15 du Code de la santé publique, évaluant la nécessité de préserver la sécurité publique tout en respectant les droits fondamentaux. Cela a conduit à l'injonction de prendre des mesures strictement proportionnées aux rassemblements dans les lieux de culte.
Citation légale : "enjoindre au Premier ministre de modifier... les dispositions... en prenant les mesures strictement proportionnées".
Conclusion
La décision du juge des référés met en lumière le nécessaire équilibre entre la protection de la santé publique et le respect des libertés fondamentales, notamment celle de culte. Elle illustre également comment des décisions administratives doivent être conformes aux principes de proportionnalité et de non-discrimination. Les différents arguments des requérants ont été examinés à la lumière des lois pertinentes, mais ont été jugés sans objet en raison de l'ordonnance prononcée.