2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, comme l'a relevé le juge des référés de première instance, il vit en France sans ressources, ne dispose pas d'hébergement et présente un état de santé altéré ;
- l'ordonnance du juge des référés de première instance méconnaît le droit d'asile, le droit de bénéficier de conditions matérielles d'accueil et le droit à l'hébergement d'urgence dès lors que sa requête a été rejetée alors qu'aucun élément de son comportement n'est constitutif d'une fraude à l'obtention des conditions matérielles d'accueil ;
- le refus de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave au droit d'asile, au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et au droit à l'hébergement d'urgence eu égard à sa situation de particulière vulnérabilité, dès lors qu'il est demandeur d'asile, sans ressources et dépourvu d'autorisation de travail, sans hébergement stable et avec un état de santé altéré ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que, d'une part, contrairement à ce qui lui incombe, l'OFII ne rapporte pas la preuve qu'il aurait effectué des manoeuvres frauduleuses en vue d'obtenir des conditions matérielles d'accueil, d'autre part, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contesté l'intention de l'OFII de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors que le courrier qui lui a été adressé ne porte aucune mention de traduction dans une langue qu'il comprend, ce qui ne permet pas de considérer que cette décision lui a été dûment notifiée ;
- la circonstance qu'il s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, laquelle n'est pas établie par l'OFII, est en tout état de cause sans incidence sur l'instruction de sa demande d'asile, ce dernier disposant du droit de solliciter l'asile en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure qu'il a diligentée.
2. M. A..., ressortissant somalien né en 1994, a présenté une première demande d'asile le 20 novembre 2018 et a accepté l'offre d'attribution des conditions matérielles d'accueil présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 15 février 2019, le directeur territorial de Montrouge de l'OFII lui a notifié son intention de lui en retirer le bénéfice, au motif qu'il les avait obtenues frauduleusement. A compter du mois de février 2019, M. A... n'a donc plus perçu l'allocation de demandeur de demandeur d'asile. Le 10 novembre 2020, sa demande d'asile a été requalifiée en procédure accélérée. A plusieurs reprises entre le 7 décembre 2020 et le 7 janvier 2021, il a demandé à l'OFII le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 1er février 2021, dont M. A... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ces conditions et à l'attribution d'un hébergement d'urgence.
3. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en oeuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
4. D'autre part, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment relevé, dans l'ordonnance attaquée, que M. A... n'a pas contesté l'interruption du bénéfice des conditions matérielles par l'OFII en février 2019 et qu'il n'a présenté aucune demande d'hébergement d'urgence auprès des services de l'Etat. Il a également relevé que le requérant est âgé de 26 ans, qu'il n'a pas de charge de famille et que son état de santé ne requiert pas d'hospitalisation ni de traitement lourd. Il en a déduit que l'OFII n'a porté, dans les circonstances de l'espèce, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de l'intéressé. A l'appui de son appel, M. A..., qui fait état de sa situation de vulnérabilité, faute de disposer d'un hébergement et de ressources, mais également en raison de son état de santé altéré, n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise quant à l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'OFII et l'Etat à une liberté fondamentale au regard des critères mentionnés aux points 3 et 4, du fait d'une carence dans la mise en oeuvre du droit d'asile ou du droit à l'hébergement d'urgence.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.