2°) de rejeter la requête de première instance de M. A....
Il soutient que :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qu'elle a estimé, d'une part, que n'était pas établie l'obligation de se soumettre à un test PCR pour permettre le transfert de M. A... vers la Pologne et, d'autre part, que la fuite n'était pas caractérisée, au sens des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n ° 604/2013 dit " Dublin III " ;
- il ressort des pièces versées aux débats par le préfet de la Seine-Saint-Denis que, d'une part, M. A... n'a jamais entendu se conformer à la mesure de transfert vers la Pologne prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis et, d'autre part, les deux procès-verbaux dressés par le fonctionnaire de police en charge de la rétention, qui ont force probante, établissent ses deux refus consécutifs des 4 et 5 février 2021 de se soumettre à un test PCR alors que ce test était obligatoire pour permettre son transfert vers la Pologne ;
- le document officiel transmis le 2 février 2021 aux autorités françaises, par l'intermédiaire du réseau Dublinet, établit que les autorités polonaises exigent formellement la réalisation d'un test PCR avant tout transfert d'un étranger sous procédure Dublin, ce document ayant valeur probante en application de l'article 15 du règlement d'exécution n° 118/2014 ;
- le refus de M. A... de se soumettre à un test PCR, alors qu'il était requis par les autorités polonaises, caractérise une " fuite " au sens de l'article 29 du règlement Dublin III ;
-en outre, dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, l'exigence de présentation d'un résultat négatif à un test PCR conditionne l'exécution de mesures d'éloignement vers un grand nombre de pays, dont la Pologne dans le cadre des mesures de transfert Dublin et le refus de se soumettre à un tel test est qualifié par le juge judiciaire d'obstruction à l'exécution d'office de la mesure de l'alignement, au sens du cinquième alinéa de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitutif d'un délit de soustraction à une mesure d'éloignement sanctionné par l'article L. 624-1-1 de ce code.
Par un mémoire en défense et un autre mémoire, enregistrés les 19 et 24 mars 2021, M. A... conclut au rejet de la requête. Il demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 24 mars 2021 à 20 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ".
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/23 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " Dublin III ". Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si la personne concernée prend la fuite.
3. Il résulte de l'instruction que M. B... C... A..., ressortissant bangladais né le 1er juillet 1990, entré en France le 2 juillet 2020, a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Les autorités françaises, ayant constaté que M. A... était muni d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités polonaises, en ont déduit que l'examen de sa demande relevait de la responsabilité de ces autorités, en application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement Dublin III, et les ont saisies d'une demande de reprise en charge. Les autorités polonaises ayant fait connaître leur accord le 19 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné, le 16 septembre 2020, le transfert de M. A... vers la Pologne et l'a placé en rétention administrative, le 3 février 2021, afin de mettre à exécution la mesure de transfert. Un vol vers la Pologne a été programmé pour le 8 février 2021. Toutefois, les autorités polonaises ont informé les autorités françaises que la réalisation d'un test RT-PCR serait obligatoire, à compter du 3 février 2021, avant tout transfert d'un étranger selon la procédure Dublin III. M. A... ayant refusé de se soumettre à un tel test, il a été déclaré en fuite et le délai permettant de le transférer vers la Pologne a en conséquence été prolongé jusqu'au 19 février 2022. Par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie par M. A... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale de M. A... et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet fait appel de cette ordonnance.
4. Il résulte clairement des dispositions de l'article 29 du règlement Dublin III que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établissant pas le caractère obligatoire de la réalisation d'un test RT-PCR, M. A... ne pouvait, pour avoir refusé de s'y soumettre, être regardé comme étant en fuite au sens de l'article 29 du règlement Dublin III et que les autorités françaises était dès lors redevenues compétentes pour traiter sa demande d'asile à l'expiration du délai de six mois prévu par cet article, soit le 19 février 2021.
5. Toutefois, le ministre de l'intérieur établit, d'une part, que par une communication transmise le 2 octobre 2020 via le réseau Dublinet, les autorités polonaises ont informé les autorités françaises qu'elles n'accepteraient l'entrée d'un étranger, dans le cadre du règlement Dublin III, que sous condition de la réalisation, moins de 72 heures avant le départ, d'un test covid RT-PCR dont le résultat devrait leur être adressé au moins 24 heures avant le transfert. Le ministre établit, d'autre part, que M. A... qui, informé dans une langue qu'il déclarait comprendre, avait refusé de signer, le 16 septembre 2020, la notification de l'arrêté préfectoral décidant de le remettre aux autorités polonaises, puis avait déclaré, au cours de l'entretien effectué le 3 février 2021, qu'il refusait le transfert vers la Pologne, a ensuite refusé à deux reprises, les 4 et 5 février 2021, de se soumettre au test RT-PCR requis par les autorités polonaises pour permettre son transfert effectif vers la Pologne, faisant ainsi obstacle à la mesure d'éloignement le concernant. Il en résulte que M. A... pouvait être déclaré en fuite au sens de l'article 29 du règlement Dublin III.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale de M. A... et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Le ministre de l'intérieur est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque et le rejet de la demande présentée par M. A....
7. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'ordonnance du 26 février 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... C... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.