Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution du décret, d'une part, intervient avant la clôture des candidatures et, d'autre part, permet à l'université de rendre une décision relative à l'inscription sur son fondement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de ce décret ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lorsqu'il méconnaît, d'une part, l'avis négatif du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'établissement de deux types de sélection au sein du deuxième cycle, d'autre part, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'éducation, en ce qu'il prévoit une sélection au sein du deuxième cycle, et, enfin, le principe d'égalité, en ce qu'il rajoute une condition permettant de refuser des étudiants selon l'université ou la mention dont ils sont originaires.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 ;
- le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : " Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (...) / (...) Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle (...) / La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, ne peut dépendre des capacités d'accueil d'un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier des candidats que si cette formation figure sur la liste qu'elles mentionnent ;
3. Considérant que, pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 a créé dans la partie réglementaire de ce code un article D. 612-36-2 qui dispose : " L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master./ L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master. " ; qu'en outre, l'article 2 de ce décret dispose : " la liste des mentions du diplôme national de master pour lesquelles l'admission en seconde année peut dépendre des capacités d'accueil de l'établissement d'enseignement supérieur telles qu'il les a fixées et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, selon les modalités définies par l'établissement, est fixée en annexe au présent décret " ; que M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution de ce décret ;
4. Considérant que pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension demandée, M. A...fait valoir que l'université de Franche-Comté pourra s'appuyer sur les dispositions du décret contesté, eu égard à son entrée en vigueur à compter du 26 mai 2016 ; que, toutefois, et à supposer que la spécialité " administration économique et sociale " relève de l'une des mentions figurant à l'annexe du décret litigieux pour l'université de Franche-Comté, l'exécution de ce décret ne serait pas de nature à créer par elle-même une situation d'urgence immédiate ; qu'au demeurant, une telle circonstance, hypothétique, ne trouverait sa cause que dans une décision de l'université lui refusant l'inscription ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'exécution de ce décret porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
5. Considérant, au surplus, qu'aucune des dispositions législatives citées ci-dessus ne prévoient un avis conforme du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'il n'apparaît pas, en outre, que serait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret contesté le moyen tiré de ce qu'il ajoute une sélection " selon la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans l'établissement d'origine du candidat sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master " ; qu'enfin, n'est pas davantage de nature à créer un tel doute, eu égard à la réglementation de l'admission à une formation de deuxième cycle, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses méconnaîtraient le principe d'égalité ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution du décret contesté et à qu'il soit fait droit à sa demande ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.