2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que la privation de sa rémunération ne lui permet pas de faire face à ses charges actuelles ;
- en s'abstenant de l'affecter à un emploi pour exercer des missions correspondantes à son grade, l'administration exerce à son encontre un harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la décision du Conseil d'Etat n° 405532 du 1er juin 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Ainsi, le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin que M.B..., receveur-percepteur du Trésor public affecté en tant que chef de poste à la trésorerie de Saint-Martin et chargé des fonctions de trésorerie par intérim de Saint-Barthélemy, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de déplacement d'office par arrêté du 20 juin 2006 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cette sanction a été confirmée, après avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, par arrêté du 26 septembre 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. En conséquence de cette sanction, M. B...a été affecté par arrêté du 8 août 2006 à la trésorerie générale des Yvelines en qualité de chargé de mission auprès du trésorier-payeur général à compter du 1er novembre 2006 et a été placé en congé de longue maladie à compter du 21 septembre 2006 puis en congé de longue durée jusqu'au 31 octobre 2009. M. B...a été réintégré à la trésorerie des Yvelines le 1er novembre 2009, par une décision du 21 octobre 2009 du trésorier-payeur général des Yvelines. La cour administrative de Versailles a, par un arrêt du 8 novembre 2012, devenu définitif, annulé pour excès de pouvoir les arrêtés du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 20 juin 2006 et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 26 septembre 2008, ayant respectivement prononcé et maintenu la sanction de déplacement d'office à l'égard de M. B... au motif que ces arrêtés étaient intervenus au terme d'une procédure irrégulière.
4. L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public.
5. En exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 8 novembre 2012, l'autorité administrative était tenue de replacer l'intéressé, à la date de son éviction, dans l'emploi qu'il occupait précédemment. En conséquence, le ministre de l'action et des comptes publics a été enjoint de faire droit à la demande de M. B...tendant à ce qu'il soit réintégré dans l'emploi de chef de poste de la trésorerie de Saint-Martin dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du 1er juin 2018, sauf si celui-ci acceptait d'être affecté dans un emploi comptable équivalent, correspondant à son grade actuel d'inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, conformément à ce qu'il a également sollicité dans le cadre de sa demande d'exécution. Dans les circonstances de l'espèce, cette injonction a été assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de lui verser sa rémunération depuis le mois de septembre 2017 et jusqu'à son affectation régulière après réintégration dans son emploi de chef de poste à Saint-Martin ou, après mutation avec son accord dans un emploi comptable équivalent, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
7. Le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté la requête de M. B...au motif que la circonstance selon laquelle l'administration avait cessé de verser à M. B... sa rémunération depuis le mois de septembre 2017, dès lors qu'il appartenait à ce dernier de rejoindre le poste auquel il avait été affecté à la trésorerie générale des Yvelines par la décision du 21 octobre 2009, n'était pas constitutive d'une situation de harcèlement moral au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. M. B...n'apporte, en appel, aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Martin.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions portées au titres des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'action et des comptes publics.