Résumé de la décision
Monsieur B. A. a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion de suspendre une décision implicite de rejet de sa candidature aux élections municipales, émise par le préfet suite à une inéligibilité prononcée par le Conseil constitutionnel. Le jugement a rejeté sa demande, considérant que le code électoral ne permet pas de telles autorisations anticipées de candidature par le préfet, et que la requête était manifestement mal fondée.
Arguments pertinents
1. Urgence de la situation : M. A. a fait valoir que la date limite pour le dépôt des candidatures approchait, le fixant au 27 février 2020, et qu'il était donc urgent de résoudre sa situation d'inéligibilité.
2. Inéligibilité jugée illégale : M. A. a soutenu que la décision du Conseil constitutionnel, prononçant son inéligibilité, était une atteinte à son droit de se porter candidat, en raison de l'absence de précision législative concernant les conditions de cette inéligibilité. Il a également affirmé que cette décision contrevenait aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme.
3. Rejet de la demande : Le juge des référés a constaté que le préfet n'avait pas le pouvoir d'autoriser d'anticipation une candidature, puisque cela ne figurait pas parmi ses prérogatives selon le code électoral. En citant l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge a décidé de rejeter la demande de M. A., concluant à la malfondée de celle-ci et à la non-compétence du préfet en la matière.
Interprétations et citations légales
- Légitimité du refus préfectoral : Le refus du préfet repose sur le fait que le code électoral spécifie la procédure et les conditions de dépôt des candidatures, sans mentionner de prérogatives d'autorisation anticipée. Ce principe se fonde sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui souligne que le juge des référés peut intervenir uniquement pour protéger une liberté fondamentale lorsque la décision de l'administration a eu un impact illégal et grave.
- Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article stipule que "Saisi d'une demande... le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale." M. A. n’a pas prouvé que sa situation remplissait ces critères.
- Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Cet article prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête si la condition d'urgence n'est pas remplie ou si la demande est manifestement mal fondée. Le tribunal a ainsi exposé que la requête de M. A. se fondait sur des allégations d'illégalité concernant la décision d'inéligibilité, mais sans fournir de preuves suffisantes pour la faire basculer.
En résumé, la décision du tribunal administratif refuse la demande de M. A. en raison d'une inéligibilité validée par le Conseil constitutionnel, affirmant que le préfet n'avait pas le pouvoir d'autoriser sa candidature, et conclut que la requête était manifestement mal fondée.