Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 17VE01780, enregistrée le 6 juin 2017, la SARL Désir Peinture, représentée par Me F..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 7 avril 2017 ainsi que la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 34 900 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs en application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, ensemble la décision implicite du 17 février 2015 de rejet de son recours gracieux ;
2° de réduire le montant de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur, Monsieur H..., au minimum prévu par les dispositions applicables au présent litige ;
3° d'annuler la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pour l'emploi d'un travailleur en application des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D..., ensemble la décision implicite du 17 février 2015 de rejet de son recours gracieux ;
4° de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. H... a été recruté en toute bonne foi sous couvert d'un faux document remis à M. B... G..., la mention selon laquelle M. H... n'était pas autorisé à travailler ayant été supprimée par ce dernier, ce qu'il a reconnu au cours de son audition par les services de police ; que M. H... a également produit lors de son embauche une carte vitale et ses anciens bulletins de paie et a déclaré qu'il était autorisé à travailler et qu'il était dans l'attente du renouvellement de sa carte de résident ;
- elle a réglé à M. H... son salaire, lui a remis une attestation Pôle emploi et un certificat de travail ;
- depuis les faits, M. H... a obtenu un titre de séjour avec autorisation de travail ;
- le Parquet de Pontoise a décidé de ne pas renvoyer M. B... G... devant le Tribunal correctionnel mais a proposé une alternative aux poursuites ;
- l'URSSAF a adressé le 5 août 2013 une lettre d'observations à la société Désir Peinture et a fixé à 4 342 euros la somme due au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, qui a été réglée par la société ;
- le gérant de la société Désir Peinture emploie huit salariés et a toujours scrupuleusement respecté la législation du travail comme cela résulte des précédents contrôles effectués par l'URSSAF ;
- la contribution spéciale pour l'emploi de M. H... pour un montant de 17 450 euros n'étant pas fondée, il convient d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige ;
- M. B... G... a toujours affirmé ne jamais avoir rencontré cette personne avant le jour du contrôle sur le chantier de Montsoult ;
- la présence de Mme D... au moment du contrôle était destinée à lui nuire ;
- il n'y a pas eu de procédure de recouvrement par l'URSSAF à l'encontre de la société Désir Peinture concernant Mme D... ;
- la matérialité des faits reprochés à la société Désir Peinture n'est donc pas établie en ce qui concerne Mme D... ; dès lors, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas fondé à décider d'appliquer à la société Désir Peinture la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de Mme D... et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pour l'emploi d'un travailleur en situation irrégulière ;
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II. Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Désir Peinture, représentée par Me F..., avocat, a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler chacun des deux titres de perception émis le 9 février 2015 à son encontre pour un montant de 34 900 euros par le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise, ensemble la décision implicite de rejet de la réclamation du 3 octobre 2015.
Par un jugement nos 1510435 et 1510437 du 18 janvier 2018 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 18VE00955, enregistrée le 16 mars 2018, la société Désir Peinture demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement du 18 janvier 2018 et les titres de perceptions émis le 9 février 2015 ;
2° de décharger la société Désir Peinture de l'obligation de payer la somme de 17 450 euros correspondant à la contribution spéciale au taux de 5 000 fois le minimum horaire garanti qui est réclamée pour Mme D... ;
3° de décharger partiellement la société Désir Peinture de l'obligation de payer la somme de 17 450 euros correspondant à la contribution spéciale au taux de 5 000 fois le minimum horaire garanti qui est réclamée pour M. H... et fixer le montant de la contribution spéciale au minimum prévu par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail applicables au présent litige ;
4° de décharger la société Désir Peinture de l'obligation de payer la somme de 2 124 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
5° de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. H... a été recruté en toute bonne foi sous couvert d'un faux document remis à M. B... G..., la mention selon laquelle M. H... n'était pas autorisé à travailler ayant été supprimée par ce dernier, ce qu'il a reconnu au cours de son audition par les services de police ; que M. H... a également produit lors de son embauche une carte vitale et ses anciens bulletins de paie et a déclaré qu'il était autorisé à travailler et qu'il était dans l'attente du renouvellement de sa carte de résident ;
- la société Désir Peinture a réglé à M. H... son salaire, lui a remis une attestation Pôle emploi et un certificat de travail ;
- depuis les faits, M. H... a obtenu un titre de séjour avec autorisation de travail ;
- le Parquet de Pontoise a décidé de ne pas renvoyer M. B... G... devant le Tribunal correctionnel mais a proposé une alternative aux poursuites ;
- l'URSSAF a adressé le 5 août 2013 une lettre d'observations à la société Désir Peinture et a fixé à 4 342 euros la somme due au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, qui a été réglée par la société ;
- le gérant de la société Désir Peinture emploie huit salariés et a toujours scrupuleusement respecté la législation du travail comme cela résulte des précédents contrôles effectués par l'URSSAF ;
- la contribution spéciale pour l'emploi de M. H... pour un montant de 17 450 euros n'étant pas fondée, il convient d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige ;
- M. B... G... a toujours affirmé ne jamais avoir rencontré cette personne avant le jour du contrôle sur le chantier de Montsoult ;
- la présence de Mme D... au moment du contrôle était destinée à lui nuire ;
- il n'y a pas eu de procédure de recouvrement par l'URSSAF à l'encontre de la société Désir Peinture concernant Mme D... ;
- la matérialité des faits reprochés à la société Désir Peinture n'est donc pas établie en ce qui concerne Mme D... ; dès lors, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas fondé à décider d'appliquer à la société Désir Peinture la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de Mme D... et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pour l'emploi d'un travailleur.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I...,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de Me F... pour la société Désir Peinture.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 avril 2013, les services de la gendarmerie nationale ont effectué un contrôle sur un chantier de construction de logements situé allée des Maraîchers à Montsoult. Trois personnes ont été regardées comme en situation et en tenue de travail dont deux étaient en situation irrégulière, M. C... H..., ressortissant égyptien muni d'une autorisation de séjour ne l'autorisant pas à travailler et Mme E... D..., ressortissant marocaine dépourvue de tout titre de séjour. A la suite de ce contrôle et après une procédure contradictoire, par une décision en date du 3 novembre 2014, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de mettre à la charge de la société Désir Peinture la somme de 34 900 euros au titre de la contribution spéciale, en application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre des frais de réacheminement en application des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux décisions du 9 février 2015, deux titres exécutoires ont été émis par le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Le recours gracieux formé le 15 décembre 2014 a été implicitement rejeté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un jugement du 7 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société Désir Peinture tendant à l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la remise partielle des sommes dues. Par un jugement en date du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de la société Désir Peinture tendant à l'annulation des deux titres de perception du 9 février 2015. La société relève régulièrement appel de ces deux jugements, qui concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 17VE01780 :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article
L. 5312-1 ". Aux termes de l'article R. 5221-41 du même code : " Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l'étranger du document original. ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'emploi.
4. En premier lieu, s'agissant de M. H..., la société Désir Peinture soutient qu'il a été embauché sous couvert d'une copie de son autorisation provisoire de séjour dont il avait fait disparaître la mention " n'autorise pas son titulaire à travailler ", qu'il a confirmé à son employeur qu'il était autorisé à travailler et qu'il était dans l'attente du renouvellement de sa carte de résident, qu'il a également remis ses anciens bulletins de paie et précisé qu'il avait travaillé dans la même société pendant douze ans, qu'il avait également indiqué avoir trois enfants, dont un de seize ans et un enfant handicapé et avoir besoin de cet emploi pour nourrir sa famille. La société fait également valoir que M. H..., lors de son audition, a confirmé qu'il n'avait pas informé son employeur de l'absence d'autorisation de travailler en France. Toutefois, la société n'établit ni n'allègue avoir demandé l'original du titre de séjour ni s'être assurée auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre de séjour autorisant M. H... à exercer une activité salariée en France alors qu'elle y était tenue en application des dispositions de l'article R. 5221-41 précité. En outre, les circonstances que le salarié étranger à l'origine du litige aurait trompé la société en produisant une autorisation de travail falsifiée, que l'intention de M. B... G..., le gérant, était de déclarer M. H..., que ce dernier aurait, depuis le contrôle, obtenu la régularisation de sa situation administrative, qu'aucun renvoi devant le juge correctionnel n'ait été décidé par le procureur de la République, que la société aurait réglé sans délai l'ensemble des rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale et d'assurance chômage à l'URSSAF ou qu'elle n'aurait jamais auparavant méconnu ses obligations sociales, sont sans incidence sur la matérialité de l'infraction définie à l'article L. 8251-1 du code du travail, laquelle est constituée du seul fait de l'emploi de travailleur étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, ce que la société ne conteste pas en l'espèce. La société Désir Peinture, qui n'a pas effectué les démarches de vérification lui incombant, n'est ainsi pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale, en application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi de M. H....
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. -Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article
L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. ". Il résulte de l'instruction que la société Désir Peinture ne remplit aucune des conditions énoncées au 1° et au 2° du II ou au III de cet article permettant la réduction du taux de la contribution, dès lors que le procès-verbal d'infraction mentionne d'autres infractions commises à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause, notamment le travail dissimulé, d'une part, et, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'employeur se soit acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code. En effet, la société ne justifie pas avoir versé à M. H... l'indemnité mentionnée au 2° de l'article L. 8252-2 du code du travail due en raison de la rupture de la relation de travail. Enfin, les dispositions du 1° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail ne conditionnent pas l'application d'un taux réduit à la constitution de l'infraction pénale de travail dissimulé qui impliquerait une décision juridictionnelle échappant à la compétence de la juridiction administrative, mais la subordonnent à la constatation lors d'un contrôle, par procès-verbal par un agent habilité, d'autres infractions commises à l'occasion de l'emploi du salarié étranger. Par suite, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu légalement fixer le taux de la contribution spéciale à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
6. En troisième lieu, s'agissant de Mme D..., qui était, au moment du contrôle, en situation et en tenue de travail sur le chantier, le gérant de la société Désir Peinture soutient qu'il ne l'a jamais rencontrée, qu'il a reçu des menaces après qu'il a refusé de céder une part du chantier à des entreprises concurrentes et que la présence de Mme D... lors du contrôle est une mesure de représailles dans le seul but de lui nuire. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B... G... a reconnu lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale être à la recherche d'agents d'entretien pour son chantier et avoir sollicité diverses connaissances pour y pourvoir, et avoir le matin du contrôle un rendez-vous avec une personne qui lui a été adressée par un tiers en vue de l'embaucher. Lors de son audition le 5 avril 2013, Mme A... J..., une de ces deux personnes, en situation régulière, a indiqué avoir été contactée et orientée par un tiers pour travailler sur le chantier de M. B... G..., et a également indiqué lors de cette audition avoir rencontré le jour même, Mme D... qui devait comme elle, selon un échange entre les intéressées, effectuer sa première journée sur le chantier. Si Mme D... a déclaré lors de son audition du 5 avril 2013 que Mme A... J... était une amie rencontrée il y a un mois qui l'aurait invitée à l'accompagner sur le chantier pour " voir si le métier lui plaisait ", ces déclarations ne sont pas corroborées par Mme A... J... et apparaissent dès lors peu crédibles, lorsqu'elle déclare avoir acheté sa tenue de travail avec son amie dans un lieu qu'elle ne sait préciser. Enfin, la société n'apporte aucun élément au soutien des menaces qu'elle allègue et de la concurrence entre entreprises du bâtiment. Dans ces conditions, la société Désir Peinture, qui ne peut utilement se prévaloir de l'absence de procédure de recouvrement par l'URSSAF à son encontre concernant Mme D..., n'apporte aucun commencement de preuve de nature à remettre en cause les constats ainsi opérés, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, et qui ont conclu à l'existence d'une relation de travail entre la société Désir Peinture et Mme D..., employée en position et tenue de travail dépourvue de titre l'autorisant à travailler. Par suite, la société Désir Peinture n'est ainsi pas fondée soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le directeur de l'Office français de l'intégration et de l'immigration a mis à sa charge la contribution spéciale, en application des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, en application des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'emploi de Mme D....
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Désir Peinture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tenant à l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 novembre 2014 et à la décharge partielle des sommes dues.
Sur la requête n° 18VE00955 :
8. La société Désir Peinture demande l'annulation des titres de perception en excipant de l'illégalité de la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 34 900 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs, et présente les mêmes moyens relatifs à la matérialité des infractions et à l'application d'un taux minoré. De tels moyens ont été écartés et la décision du 3 novembre 2014 n'étant pas illégale, les conclusions tendant à l'annulation des titres de perception fondés sur elle ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Désir Peinture le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions formées par la société Désir Peinture à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante, sur le même fondement, seront rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Désir Peinture sont rejetées.
Article 2 : La société Désir Peinture versa une somme de 1 500 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 17VE01780-18VE00955 8