Résumé de la décision
Mme A..., professeur de mathématiques au sein du collège Saint-Paul de Soissons, a sollicité du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens des mesures urgentes contre le chef d'établissement de l'association scolaire Saint-Rémy de Soissons. Elle a demandé principalement la cessation de ce qu'elle qualifie de harcèlement moral à son égard, le respect des recommandations de la médecine du travail pour son aménagement de poste, ainsi qu'une indemnisation. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que les éléments fournis ne justifiaient pas une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales. Mme A... a fait appel de cette décision, qui a également été rejetée.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve d'atteinte grave : Le juge a noté qu'il n’existait pas, dans le dossier soumis par Mme A..., de preuves suffisantes pour établir un harcèlement moral ou une atteinte grave à son droit de ne pas subir de discrimination en tant que personne handicapée. Il a affirmé que « les agissements dénoncés ne caractérisaient pas une atteinte grave et immédiate [...] ».
2. Condition d'urgence non remplie : Selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge peut rejeter une demande sans instruction ni audience si la condition d’urgence n'est pas satisfaite. Le juge a donc conclu que les conditions requises par l'article L. 521-2 n'étaient pas remplies.
3. Rejet des conclusions indemnitaires : Par conséquent, les demandes d'indemnité, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ont également été rejetées.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 521-2 :
L'article L. 521-2 du code de justice administrative précise que « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale [...]. » Cela exprime la nécessité d'une urgence et d'une atteinte grave pour qu'une mesure puisse être accordée.
2. Rejet fondé sur l'absence d'atteinte :
Le juge a mis en avant que « si le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale, il ne résultait pas de l’instruction que [...] les agissements [...] caractérisaient une atteinte grave ». Cela souligne que la simple allégation de harcèlement ne suffit pas; des preuves tangibles doivent être apportées pour convaincre le juge.
3. Critère d'urgence :
Le rejet fondé sur le critère de l'urgence est en pratique de mise. L’article L. 522-3 permet au juge de prendre cette décision à tout moment, démontrant que la rapidité des événements et des preuves fournies joue un rôle essentiel dans la détermination de l’issue d'une requête.
En somme, la décision clarifie que le harcèlement moral et la discrimination doivent être prouvés par des éléments tangibles pour obtenir des mesures de protection d’urgence. Les aspects juridiques étudiés mettent en lumière les conditions strictes que la requérante devait remplir pour bénéficier des protections accordées par la loi.