Résumé de la décision
M. A... a formé une requête devant le juge des référés du Conseil d'État afin de demander l'inscription de l'infraction de "non-respect des gestes barrières" dans la base de données nationale des infractions (NATINF). Il soutient qu'il justifie d'un intérêt à agir et que le non-respect de cette inscription porte atteinte à des droits fondamentaux tels que le droit à la vie et à la protection de la santé, tout en constituant une condition nécessaire pour la verbalisation de l'infraction. Toutefois, le juge des référés a rejeté la requête, estimant que M. A... n'avait pas justifié l'urgence requise.
Arguments pertinents
1. Justification de l'intérêt : M. A... a affirmé qu'il avait un intérêt à agir au motif que l'inscription de l'infraction conditionne la possibilité de verbaliser les manquements aux gestes barrières. Cependant, le tribunal a constaté que cet argument n'était pas suffisant pour établir une situation d'urgence.
2. Condition d'urgence : Le juge des référés a évoqué que, selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il doit y avoir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la condition d'urgence ne se trouva pas remplie dans cette instance. La simple affirmation de l'importance de l'inscription ne constitue pas en soi une justification d'urgence.
Interprétations et citations légales
Le juge a fondé sa décision sur plusieurs points précis du droit administratif :
- Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que, pour saisir le juge des référés, il faut justifier une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge a réitéré cette exigence : « le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale [...] une atteinte grave et manifestement illégale ».
- Article L. 522-3 du même code : Le juge peut rejeter une requête sans audience si l'urgence n'est pas démontrée. En l'espèce, la décision a été fondée sur ce dernier article, ce qui a conduit au rejet immédiat de la requête : « le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête [...] lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ».
Ainsi, cette décision confirme que la simple considération d'un intérêt à agir ne suffit pas à établir l'urgence requise pour que le juge des référés se prononce, soulignant l'importance de la gravité et de l'illégalité manifeste des atteintes invoquées.