Résumé de la décision
M. A... a interjeté appel de l'ordonnance du 28 mai 2020, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande visant à suspendre l'exécution de l'arrêté municipal n° 261 du 22 mai 2020. Cet arrêté rendait obligatoire le port d'un masque de protection dans des zones spécifiques de la commune de Levallois-Perret, entre 8 heures et 18 heures, jusqu'au 1er juin 2020. Cependant, la cour a constaté que l'arrêté avait épuisé ses effets, rendant le litige sans objet. En conséquence, il n'y a pas eu lieu de statuer sur l'appel et les conclusions relatives aux frais juridiques ont été rejetées.
Arguments pertinents
La cour a fondé sa décision sur plusieurs points juridiques clés :
1. Expiration de l'arrêté : La cour a noté que l'arrêté municipal contesté a cessé d'être en vigueur au moment de sa décision, rendant la demande de suspension sans objet. Ce constat est crucial, car la condition de l'urgence, nécessaire pour justifier le recours au juge des référés, ne pouvait plus être remplie.
> "Il résulte des termes mêmes de l'arrêté municipal contesté que celui-ci a, à la date de la présente ordonnance, épuisé ses effets."
2. Rejet des frais : En raison de la nature sans objet du litige, la cour a également décidé de rejeter les conclusions relatives aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative qui visent la compensation des frais de justice.
> "Pas plus n'y a-t-il lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
La décision se fonde sur des articles spécifiques du Code de justice administrative qui régissent les procédures de référé, notamment l'article L. 521-2, qui autorise le juge des référés à intervenir en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article stipule que le juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsqu'il est justifié par l'urgence.
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires."
L'interprétation de cette disposition par la cour est primordiale pour comprendre que le juge des référés ne peut agir que s'il existe une atteinte actuelle et substantielle à une liberté. Dans ce cas, la cessation d'effets de l'arrêté municipal a rendu cette condition caduque.
En résumé, la décision souligne la nécessité d'une situation d'urgence réelle pour justifier l'intervention d'un juge des référés et confirme que l'extinction d'une mesure litigieuse efface les motifs d'une telle intervention.