1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à la situation de grande vulnérabilité de sa famille, composée de trois enfants dont deux souffrent de graves pathologies invalidantes et qui s'est vue priver de ressources par les décisions de l'administration mettant fin au versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 31 mai 2018 et la mettant en demeure le 4 juillet 2018 de quitter son logement actuel au centre d'accueil pour demandeurs d'asile, sans qu'aucune solution de relogement n'ait été proposée ;
- cette situation traduit une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
- contrairement à ce qu'affirme l'ordonnance contestée, le requérant a pris de nombreuses initiatives pour stabiliser sa situation et celle de sa famille au regard de leur séjour, de sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant contribué à créer lui-même la situation de détresse et de précarité dont il se prévaut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, qu'il n'est pas compétent pour défendre dans l'affaire et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que l'ordonnance du 10 septembre 2018 n'est pas entachée d'illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et la ministre des solidarités et de la santé ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 28 septembre 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Lyon-Caen avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de
M.B... ;
- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
- les représentants de la ministre des solidarités et de la santé ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au
2 octobre 2018 à 18 heures ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er octobre 2018, présenté par
M. B...qui indique avoir présenté le jour même une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant étranger malade.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence [...] " ; et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement du code de l'action sociale et des familles, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l'instruction que M.B..., ressortissant algérien, est arrivé en France en 2017 avec son épouse et ses trois enfants, nés en 2010, 2012 et 2015, sous couvert de visas obtenus pour motif médical, afin de permettre à sa fille Ouarda, qui souffre d'une maladie invalidante et d'un polyhandicap, de bénéficier de soins. M. B... et son épouse ayant sollicité l'asile le 9 août 2017, leur famille bénéficie d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par la Croix-Rouge française depuis le 28 septembre 2017. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes de statut de réfugié et de bénéfice de la protection subsidiaire par décisions du 29 décembre 2017, confirmées en appel par ordonnances du 12 avril 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 16 août 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a enjoint à la famille de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par courrier préfectoral du 4 juillet 2018, son épouse et lui-même ont été mis en demeure de quitter le centre d'accueil pour demandeur d'asile qui les héberge dans un délai de sept jours. Parallèlement, M. B... a formé le 5 mars 2018 une demande de titre de séjour " étranger malade " pour sa fille Ouarda et comme parent d'un enfant malade pour lui-même et son épouse, demande qui a donné lieu à un avis défavorable du 5 juillet 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Enfin, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de maintenir ses conditions d'hébergement actuelles en centre d'accueil pour demandeur d'asile ou, à défaut, de lui proposer une solution alternative jusqu'à ce que lui-même et sa famille bénéficient d'une solution d'hébergement stable et de soins adaptés et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1807001 du 10 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. M. B... relève appel de cette ordonnance.
5. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments médicaux nouveaux produits en appel ainsi que des échanges qui ont eu lieu au cours de l'audience que Ouarda, la fille de M. B...se trouve à un stade trop avancé de la maladie génétique rare dont elle est atteinte, de telle sorte qu'elle ne peut bénéficier que de soins palliatifs. Il en ressort également que la même maladie rare a été diagnostiquée à temps chez son jeune frère Abderrahmane qui est susceptible de recevoir en France un traitement expérimental curatif. Mais que ce diagnostic n'ayant été établi que récemment, M. B...n'a pas encore présenté une demande de titre de séjour étranger malade pour son fils. Compte tenu de ces éléments, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur s'est engagé lors de l'audience à ce que, sous réserve qu'une demande de titre de séjour étranger malade soit formée dans les meilleurs délais en raison de l'état de santé du fils de M.B..., la famille puisse se maintenir dans le centre d'accueil pour demandeur d'asile qui les héberge actuellement jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande de titre et, dans l'hypothèse où ce titre serait délivré, jusqu'à ce qu'un autre hébergement soit trouvé à la famille. De son côté, la ministre des solidarités et de la santé a indiqué que, dans la même hypothèse de délivrance d'un titre de séjour, la famille serait considérée comme prioritaire pour l'obtention d'un hébergement d'urgence. Enfin, M. B...a produit, dans le cadre de la prolongation de l'instruction, un document établissant qu'il a déposé le 1er octobre 2018 une demande de titre de séjour " parent d'enfant malade " pour la prise en charge médicale de son fils Abderrahmane, sur le fondement des articles L. 311-12, L. 313-11 11° et L. 832-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de tous ces éléments que la famille de M. B... peut se maintenir dans le centre d'accueil pour demandeur d'asile jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur leur demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la situation de cette famille n'est pas caractérisée par des circonstances particulières rendant nécessaire qu'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise à très bref délai.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la requête de M. B... doit, par conséquent, être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la ministre des solidarités et de la santé.