Résumé de la décision
Dans cette décision, M. A... B... a demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre l'exécution de l'article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, qui impose des mesures de restrictions de circulation dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19. M. B... a fait valoir que ces restrictions portent atteinte à la liberté d'aller et venir et qu'elles méconnaissent le principe d'égalité. Le juge a estimé que les arguments avancés par M. B... ne constituaient pas des éléments suffisants pour prouver que le décret contesté entraînait une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits. Par conséquent, la requête a été rejetée sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la condition d'urgence.
Arguments pertinents
1. Atteinte à la liberté d'aller et venir : M. B... conteste que les restrictions de déplacement imposées par le décret sont disproportionnées, notamment en ce qu'elles ne prévoient aucune dérogation pour des déplacements en véhicule individuel entre 20 heures et 6 heures. Toutefois, le juge a considéré que cette allégation ne constitue pas une preuve suffisante d'une atteinte grave et manifestement illégale.
2. Principe d'égalité : Le requérant a également soutenu que le décret méconnaît le principe d'égalité. Le juge, dans son analyse, a relevé que M. B... n'a pas fourni d'éléments probants justifiant cette affirmation, ainsi que le caractère général de ses observations.
Interprétations et citations légales
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Ce texte établit que le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. La décision indique que "le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures", ce qui souligne l'urgence et la possibilité d'intervention rapide pour protéger les droits fondamentaux.
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête de manière motivée sans instruction ni audience si la condition d'urgence n'est pas remplie ou si la requête est manifestement irrecevable ou mal fondée. Le juge a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de M. B... devait être rejetée, constatant que la condition d'urgence ne se posait pas.
Dans son évaluation, le juge a souligné l'absence de preuve concrète démontrant que le décret en question portait une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, interprétant ainsi de manière stricte les exigences de la loi pour justifier l'annulation de la demande.
En résumé, l'ordonnance souligne la nécessité pour les requérants de présenter des arguments fondés et des preuves substantielles pour établir la gravité d'une atteinte alléguée à leurs droits, conformément aux exigences posées par le cadre juridique en vigueur.