Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le 2° du I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire autorise le Premier ministre, hormis sur les territoires dans lesquels l'article 2 de la même loi proroge l'état d'urgence sanitaire, à compter du 11 juillet 2020 et jusqu'au 30 octobre 2020, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, à " Réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité. " Le III de cet article prévoit que : " Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires " et le IV du même article que : " Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ". Enfin, en vertu du VII du même article, la violation des mesures prescrites en application du I est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, d'un montant forfaitaire de 135 euros.
3. Sur le fondement de ces dispositions, le décret du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé a défini au niveau national, à son article 1er, les règles d'hygiène et de distanciation sociale, dites " barrières ", et prévu que, notamment, les rassemblements, réunions, et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui n'étaient pas interdits en vertu de ce décret devaient être organisés en veillant au strict respect de ces mesures. S'agissant des établissements et activités, il a, au III de l'article 27 de ce décret, prévu, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixé par le même décret, notamment dans les transports, dans les établissements d'enseignement ou d'accueil d'enfants ainsi que dans les établissements sportifs, artistiques ou de loisirs, ainsi que de la possibilité pour l'exploitant de tout type d'établissement recevant du public de l'imposer, que toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements recevant du public de type L, X, PA, CTS, V, Y et S, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O. Ces catégories correspondent, selon le classement opéré par l'arrêté du 25 juin 1980 visé ci-dessus, aux " Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple " (L), aux " Etablissements sportifs couverts " (X), aux " Etablissements de plein air " (PA), aux " Chapiteaux, tentes et structures " (CTS), aux " Etablissements de culte " (V), aux " Musées " (Y), aux "Bibliothèques, centres de documentation " (S) et aux " Hôtels et pensions de famille " (A...). Puis, par un décret du 17 juillet 2020, cette obligation a été étendue aux établissements de catégorie M, c'est-à-dire aux " Magasins de vente, centres commerciaux " et W, c'est-à-dire aux " Administrations, banques, bureaux ". Le même décret a également inséré à l'article 38 du décret du 10 juillet 2020 un alinéa aux termes duquel " Le port du masque est obligatoire dans les marchés couverts. "
4. Mme B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des dispositions du décret du 17 juillet 2020, détaillées ci-dessus, ayant étendu l'obligation du port du masque.
5. Toutefois, d'une part, contrairement aux prescriptions du code de justice administrative rappelées au point 1, sa requête ne comporte aucune indication relative à l'urgence de la mesure qu'elle demande.
6. D'autre part, si Mme B... allègue notamment que le port du masque serait inefficace, présenterait un danger pour les personnes concernées, entraînerait des risques indirects et une discrimination entre les personnes et qu'il se fonderait sur une communication mensongère et que, par suite, les sanctions à l'encontre des personnes ne respectant pas cette obligation ne sont pas justifiées, elle n'assortit ses propos d'aucun élément sérieux et précis susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qu'il précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....