Résumé de la décision
L'association Sant-Roumié Hier Saint-Rémy Demain a déposé une requête devant le juge des référés du Conseil d'État pour demander la suspension de l'arrêté préfectoral du 25 août 2020, qui impose la fermeture des restaurants, débits de boissons et commerces d'alimentation générale entre 23 heures et 6 heures dans le département des Bouches-du-Rhône. Elle argüe de l'urgence de la situation en raison des conséquences économiques, ainsi que d'une atteinte illégale aux principes d'égalité et d'équité. Toutefois, le juge des référés a rejeté la requête au motif que celle-ci ne relève pas de la compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort.
Arguments pertinents
1. Compétence du juge des référés : Le juge a précisé que seul le juge des référés pouvait se prononcer sur des mesures de sauvegarde, mais uniquement si le litige principal était de sa compétence. En l’espèce, l’arrêté contesté ne relevait pas de la compétence directe du Conseil d’État, ce qui a conduit au rejet immédiat de la demande.
> "La contestation de ces délibérations n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'État de connaître en premier et dernier ressort..."
2. Conditions de la requête : Selon le Code de justice administrative, une demande peut être rejetée sans instruction ni audience, si la condition d'urgence n'est pas remplie ou si la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste... qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée." (Code de justice administrative - Article L. 522-3)
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsqu'elle a été atteinte de manière grave et manifestement illégale. Cependant, ce pouvoir est conditionné par la compétence liée au litige principal.
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale..." (Code de justice administrative - Article L. 521-2)
2. Article R. 311-1 du Code de justice administrative : Cet article précise que le Conseil d'État ne peut connaître que de certaines matières en premier et dernier ressort, ce qui a été un facteur déterminant dans le rejet de la requête.
> "Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal... ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat.” (Code de justice administrative - Article R. 311-1)
En conclusion, la décision souligne l'importance de la compétence juridictionnelle dans le traitement des requêtes d'urgence et illustre que les arguments basés sur l'urgence ne compensent pas le manque de fonds sur la compétence légale.