- la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées causent des pertes irrécupérables pour les commerçants et les communes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité ;
- les dispositions contestées méconnaissent le principe d'intelligibilité des textes dès lors qu'il en résulte une ambiguïté sur le régime des établissements recevant du public de 5e catégorie ;
- elles méconnaissent le principe d'égalité dès lors qu'elles imposent la fermeture des restaurants privés mais autorisent la poursuite des activités des restaurants d'entreprise ;
- elles sont injustifiées eu égard à l'objectif de protection de la santé dès lors que, d'une part, aucune étude ne conclut à une plus grande circulation du virus de la covid-19 dans les restaurants privés par rapport aux restaurants d'entreprise et, d'autre part, l'ouverture des restaurants dans le respect des gestes barrières permettrait de minimiser les regroupements ;
- elles sont manifestement inappropriées et disproportionnées eu égard, d'une part, à l'irréversibilité de leurs conséquences sociales et économiques et, d'autre part, à l'absence de preuve de leur efficacité sur l'endiguement de la circulation du virus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. La commune de Coubron et les autres communes requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre de modifier les articles 37 et 40 du décret du 29 octobre 2020 dans leur rédaction actuellement applicable au profit des établissements de type N (restaurants et débits de boisson).
4. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à la demande de modification des dispositions citées au point précédent, les communes requérantes se bornent à soutenir que le décret contesté aura, compte tenu du maintien de la fermeture administrative des établissements de type N (restaurants et débits de boisson), pour effet de provoquer pour ces commerces locaux des pertes de chiffres d'affaires irrécupérables, d'induire des changements dans les habitudes de consommation au profit du commerce de commande en ligne et de livraison difficilement irréversibles, et, par voie de conséquence, de remettre en cause un modèle économique ainsi que les politiques publiques locales. Toutefois, les libertés invoquées ne suffisent pas, en tout état de cause, à justifier une urgence. En outre, compte tenu, d'une part, des mesures économiques et sociales déjà prises pour soutenir les entreprises et qui sont maintenues pour celles qui sont durablement fermées, d'autre part, de celles mises en oeuvre par le décret mentionné, en particulier par son article 37, pour permettre la réouverture de la plupart des commerces notamment en centre-ville ainsi enfin que de l'intérêt public qui s'attache, dans le contexte épidémiologique existant, à éviter, en dehors du cas limité de la restauration collective auquel seul un public restreint à accès, les rassemblements de personnes en vue de la consommation d'aliments ou de boissons avec retrait prolongé du port du masque, les éléments avancés par les communes, d'ailleurs de manière très générale, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence à très bref délai au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la commune de Coubron et autres doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la commune de Coubron et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Coubron, à la commune de Gagny, à la commune de Gournay-sur-Marne, à la commune de Montfermeil, à la commune de Neuilly-sur-Marne, à la commune de Neuilly-Plaisance, à la commune de Noisy-le-Grand, à la commune de Rosny-sous-Bois, et à la commune de Villemomble.
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