2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait que le refus d'enregistrement de sa demande en procédure normale l'empêche d'exercer ses droits fondamentaux attachés en matière d'aile ainsi qu'en raison du risque qu'à tout moment, il soit transféré vers la Suède ;
- en refusant d'enregistrer sa demande présentée après l'expiration du délai de six mois pour procéder à son transfert vers la Suède, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
- contrairement à ce que le juge des référés a estimé, il ne s'est pas soustrait intentionnellement à ce transfert et n'était pas en fuite, des raisons médicales expliquant qu'il n'ait pu se présenter à la convocation en vue de ce transfert.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que M.A..., ressortissant irakien né en 1992, a déposé une première demande d'asile en Suède, le 8 octobre 2015. Entré en France le 20 février 2018, il a déposé une demande le 6 mars 2018. Celle-ci a été enregistrée en procédure " Dublin ". Les autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile ayant donné leur accord explicite à sa prise en charge le 14 juin 2018, le préfet du Nord a décidé de leur remettre l'intéressé et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 4 juillet 2018, contre lequel M. A...n'a formé aucun recours. Convoqué par les services de la préfecture le 27 novembre 2018 en vue de procéder à son transfert vers la Suède par train de Lille à Roissy puis en avion de Roissy à Stockholm, il ne s'est pas présenté à cette convocation et n'a pas embarqué dans l'avion. En revanche, il a présenté le 1er mars 2019, par l'intermédiaire de son conseil, une nouvelle demande d'asile auprès du préfet du Nord qui a refusé de l'enregistrer au motif que l'intéressé était en fuite. M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il enjoigne au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1902035 du 13 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. M. A...relève appel de cette ordonnance.
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ". Il résulte clairement des dispositions de l'article 29, que la notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
4. A l'appui de sa demande d'injonction, M. A...s'est prévalu pour la première fois devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille du fait qu'il avait un rendez-vous médical le jour de la convocation et qu'il lui avait été prescrit de dormir en présence d'une tierce personne pendant trois nuits. Le juge des référés a rejeté sa demande au motif que, alors que l'administration avait effectué toutes les diligences qui lui incombent pour permettre son départ contrôlé vers la Suède le 27 novembre 2018, d'une part, celui-ci s'est intentionnellement soustrait à l'exécution de ce départ en ne se présentant pas à la convocation qu'il avait reçue à cet effet sans justifier de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de s'y rendre et de prendre l'avion, puis, d'autre part, en attendant l'expiration du délai de transfert de six mois pour présenter une nouvelle demande d'enregistrement de sa demande d'asile. Il a en particulier estimé que le seul fait de s'être présenté à une consultation pour raison médicale le 27 novembre 2018 ne suffit pas à justifier de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de se rendre à la convocation en préfecture et de prendre l'avion. Il a également constaté que les autorités suédoises ont été informées de la prolongation du délai de transfert de six mois conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il en a déduit que M. A...était en fuite au sens de l'article 29 du règlement du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 et que le préfet du Nord n'avait pas commis d'atteinte grave et manifestement illégal à son droit d'asile.
5. Si le requérant produit pour la première fois en appel un certificat d'un médecin daté du 27 novembre 2018 indiquant qu'il s'est présenté en consultation ce jour-là pour raison médicale et qu'il nécessite la présence d'une tierce personne auprès de lui la nuit, ce seul document, qui n'est accompagné d'aucune autre explication quant à l'état de santé exact de M. A... à cette date, n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif quant au caractère intentionnel de sa soustraction à la convocation le 27 novembre 2018 alors que l'intéressé ne conteste pas qu'il ne s'est à nouveau manifesté auprès de la préfecture du Nord qu'après l'expiration du délai de six mois, pour renouveler sa demande d'asile par l'intermédiaire de son conseil.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusion présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.