Résumé de la décision
La SARL ISOBAC a interjeté appel d’un jugement rendu le 3 mars 2017 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui avait rejeté sa demande visant à obtenir la décharge de son obligation de payer quatre mises en demeure de paiement, émises par le Trésor public, concernant des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour une période antérieure à son ouverture de redressement judiciaire. La cour a annulé le jugement du tribunal administratif, concluant à l’incompétence de cette juridiction pour connaître des contestations relatives aux obligations de paiement envers le Trésor public dans le cadre d'une procédure collective. Les demandes de la SARL ISOBAC ont donc été rejetées, y compris celles visant à obtenir le remboursement des frais d’instance.
Arguments pertinents
1. Incompétence du tribunal administratif : La cour a souligné que les contestations relatives aux obligations de paiement envers le Trésor public dans le cadre d’une procédure collective doivent être jugées par le tribunal de la procédure collective, et non par une juridiction administrative. En effet, selon l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, cela implique que "la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions... lorsque [celles-ci] ne remettent pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt."
2. Créances antérieures et exclusivité du tribunal de la procédure collective : La SARL ISOBAC a soutenu que la créance de TVA, bien que née antérieurement à l'ouverture de la procédure, était exigible après le jugement d'ouverture, mais la cour a déterminé que cette exigibilité ne conférait pas de compétence au juge administratif. La cour a statué que "le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la contestation portant sur l'obligation du Trésor public de déclarer ses créances au mandataire judiciaire".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 621-6 du Code de commerce : Cet article stipule que "le Trésor public [...] doit déclarer au passif la créance de taxe sur la valeur ajoutée [...]". Cela implique que toute créance de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a été exigée après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit être déclarée au mandataire judiciaire.
2. Article L. 622-24 du Code de commerce : Il explique que "À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture [...] adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire." Cette disposition clarifie que les créances nées après l'ouverture ne doivent pas être traitées par le tribunal administratif.
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Au sujet des demandes présentées pour le remboursement des frais exposés, la cour indique qu'« il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL ISOBAC demande au titre des frais ». Cela signifie que l’État n’est pas responsable des frais ou coûts encourus dans le cadre d'une procédure qu'il a gagné.
En substance, la décision est fondée sur une interprétation précise des compétences juridictionnelles en matière de créances publiques dans le cadre de procédures collectives, soulignant l'importance d'orienter les litiges vers les juridictions appropriées en fonction des législations en vigueur.