Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2017, M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le remboursement d'une partie du loyer par la société ADE, qui correspond à l'occupation par cette société de la résidence principale qu'il partage avec sa compagne, ne génère pas de gain et ne peut ainsi être un bénéfice non commercial ; à titre subsidiaire, il devrait être autorisé à déduire la part de son loyer correspondant à cette sous-location ;
- l'administration ne peut taxer les sommes dont elle connait l'origine dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée mais doit les rattacher à un revenu catégoriel : en conséquence, le chèque de 1 566 euros, crédité le 14 septembre 2010 sur son compte bancaire et provenant de la société ADE ne pouvait être taxé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
- s'agissant de la balance des espèces déposées sur son compte bancaire, l'administration ne pouvait prendre en compte des éléments patrimoniaux ;
- la somme de 13 300 euros correspondait à des flux financiers ; de plus, ces sommes provenaient de sa concubine et constituent de sa part une pure libéralité ;
- la majoration de 40 % appliquée aux contributions sociales doit être dégrevée comme l'a été celle appliquée à l'impôt sur le revenu ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 et 2010, à l'issue duquel le service lui a notifié des rectifications d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des revenus de capitaux mobiliers et des revenus d'origine indéterminée. Il relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 399 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 19 mars 2018, intervenue en cours d'instance, l'administration a prononcé un dégrèvement, à concurrence de la somme de 762 euros, correspondant à la majoration pour manquement délibéré se rapportant aux prélèvements sociaux de l'année 2010. Les conclusions de la requête sont, sans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la procédure d'imposition :
3. Il résulte de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales qu'en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications, notamment " lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois./ Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " Enfin, l'article L. 69 dispose : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. "
4. Il résulte de l'instruction que, lors de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M.B..., l'administration a constaté que le montant total des crédits bancaires de l'intéressé au titre de l'année 2010 s'élevait à 37 094 euros, alors qu'il avait porté sur sa déclaration au titre de cette même année un revenu de 1 640 euros. Elle lui a alors adressé une demande de justifications le 4 septembre 2012, puis une mise en demeure de compléter sa réponse le 28 novembre 2012. Estimant que la réponse était insuffisante s'agissant de certains crédits, à concurrence de la somme de 15 474 euros, l'administration l'a taxée d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
5. En premier lieu, si le requérant soutient que, pour établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, l'administration ne doit pas prendre en compte des éléments patrimoniaux dont elle n'établit pas qu'ils auraient été acquis au cours des années vérifiées, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris en compte de tels éléments.
6. En second lieu, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L.16 du même livre et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et par suite la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Si M. B... soutient que la taxation d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée de la somme de 1566 euros, créditée sur son compte le 14 septembre 2012, est irrégulière dès lors que l'administration savait que cela correspondait à un chèque de la société ADE en paiement d'une redevance de sous-location, il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ces allégations. C'est dès lors à bon droit que, le contribuable ne pouvant justifier de la nature de cette somme et de la catégorie de revenus à laquelle elle serait susceptible de se rattacher, l'administration l'a taxée d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
7. M. B...reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que les revenus tirés de la sous-location d'une partie de sa résidence principale à la société ADE ne pourraient être qualifiés de bénéfices non commerciaux. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Si le requérant soutient en outre qu'il y aurait lieu de déduire de ces revenus une part des loyers qu'il a lui-même versés, qui constituent des charges, le service fait toutefois valoir qu'en application des dispositions du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, applicables aux contribuables qui n'ont pas opté pour le régime de la déclaration contrôlée, le revenu imposable a été déterminé par application d'un abattement forfaitaire de 34%.
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
8. M. B...qui, comme il a été exposé au point 4 du présent arrêt, a été taxé d'office à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition mise à sa charge, en application de l'article L. 192 du même code.
9. Si M. B...soutient que la somme de 13 300 euros correspond à des flux financiers, à des espèces déposées sur son compte bancaire par sa concubine qui l'aidait à maintenir ses comptes créditeurs, et constitue ainsi une libéralité, il n'apporte aucun élément au soutient de ces allégations.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir présentée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 17VE02168