Par un jugement n° 1504928 du 21 décembre 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2018, Mme F...J..., Mmes E... et M. F..., représentés par Me Chevais, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner l'Etat à verser respectivement, à Mme F...J...la somme de 50 000 euros et à Mmes E... et M. F...la somme de 35 000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès survenu le 23 janvier 2014 de leur fils et frère, M. B... D... I... ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- un défaut de surveillance est imputable à l'administration pénitentiaire compte tenu de l'accident d'une particulière gravité dont a été victime M.D... I... le 28 octobre 2013 ; d'une part, l'administration pénitentiaire n'a pas pris les mesures de surveillance adaptées à l'état de fragilité psychologique de l'intéressé, porté à sa connaissance au cours de son incarcération ; d'autre part, aucune mesure de surveillance impliquée par les dispositions des articles D. 269, D. 270 et D. 271 du code de procédure pénale n'a été prise par l'administration pénitentiaire pour empêcher l'intéressé d'allumer un incendie dans sa cellule ; enfin, le déroulé exact des faits à l'origine de la combustion du matelas que M. D... I...a enflammé et, en conséquence, de son décès n'a pas pu être établi ; ce défaut de surveillance, qui est à l'origine du décès de M. D... I...survenu le 23 janvier 2014 à la suite de l'accident du 25 octobre 2013, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à leur égard ;
- le préjudice moral résultant du décès de M. D...I...peut être évalué à 50 000 euros en ce qui concerne Mme F...J..., mère du défunt et à 35 000 euros chacun pour Mmes E...et M.F..., soeurs et frère du défunt.
Vu le jugement attaqué.
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Vu les autres pièces du dossier .
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dibie,
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F...J..., Mmes E... et M. F... relèvent appel du jugement du 21décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi résultant du décès de leur fils et frère, M. D...I..., le 23 janvier 2014 des suites de ses blessures causées par un incendie qu'il a déclenché dans sa cellule disciplinaire le 25 octobre 2013, alors qu'il était en détention provisoire depuis le 18 février 2013 à la maison d'arrêt du Val d'Oise.
2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée en cas de faute des services pénitentiaires.
3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l'administration pénitentiaire était informée de l'état de souffrance de M. D...I...par courrier de l'avocate de ce dernier en date du 4 octobre 2013 et par la tentative de suicide que celui-ci a intentée le 19 février 2013, lendemain de la mise en détention, il résulte de l'instruction que le directeur de la maison d'arrêt du Val d'Oise a répondu au signalement de l'avocate de M. D... en procédant à son déplacement dans un autre bâtiment, dans une cellule avec un autre détenu. En outre, la seule mention au dossier du requérant d'une tentative de suicide, au lendemain de son arrivée à la maison d'arrêt, et huit mois avant qu'il ne déclenche l'incident de sa cellule, et sans qu'aucun autre fait de cette nature ni aucun signalement de sa famille sur un comportement suicidaire ne soit survenu entre ces deux événements, ne permet pas de caractériser une absence ou une insuffisance de mesures adaptées à l'état de fragilité psychologique de M. D...I....
4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l'administration n'a pas mis en oeuvre, le jour de l'incendie, les mesures de surveillance prévues par les dispositions des articles D. 269, D. 270 et D. 271 du code de procédure pénale qui imposent notamment aux surveillants de procéder en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès, pour empêcher l'intéressé d'allumer un incendie dans sa cellule, il résulte de l'instruction que les faits se sont produits dans une cellule du quartier disciplinaire dans laquelle M. D...I...a été placé quelques heures plus tôt suite à une sanction de 30 jours dont 15 jours avec sursis pour plusieurs agressions sur codétenu et des membres du personnel, et que M. D...I...avait ainsi été mis sous surveillance spécifique, correspondant à une vigilance accrue de la part du personnel de jour comme de nuit, avec notamment des rondes effectuées toutes les heures. Il n'est, dès lors, pas établi que le jour de l'incendie, les dispositions précitées des articles D. 269, D. 270 et D. 271 du code de procédure pénale n'auraient pas été respectées ni que les mesures de surveillance auraient été insuffisantes pour empêcher l'intéressé d'allumer un incendie dans sa cellule.
5. En dernier lieu, la seule allégation selon laquelle les conditions dans lesquelles s'est produite la combustion du matelas que M. D...I...a volontairement incendié n'ont jamais été élucidées n'est pas de nature à caractériser une faute de l'administration à l'origine du décès de M. D...I....
6. Il résulte de ce qui précède que Mme F...J..., Mmes E... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ni, par suite, que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...J..., Mmes E... et M. F... est rejetée.
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N°18VE00648