3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en ce que la décision contestée lui cause un préjudice professionnel et moral, un préjudice financier, ainsi qu'une perte de chance irréversible, dès lors qu'elle la prive de la possibilité de se porter candidate à un poste de professeur, et donc de la rémunération et des droits à la retraite correspondants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la section 11 du Conseil national des universités n'était pas compétente pour remettre en cause sa capacité dans le domaine de la recherche, laquelle a été souverainement reconnue par le jury d'habilitation à diriger des recherches en vertu de l'article L. 612-7 du code de l'éducation et sa décision est, en conséquence, entachée d'erreur de droit ;
- la motivation de la décision attaquée est erronée, dans la mesure où elle met en exergue des critiques du rapport du jury qui a statué sur son habilitation à diriger des recherches, alors que ce jury a, à l'unanimité, décidé d'accorder cette habilitation ;
- la décision attaquée a été prise sur la base de rapports erronés, qui occultent ses compétences en anglais ;
- la décision attaquée méconnait l'article 1er du décret du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 2010, dès lors que les critères et les modalités d'appréciation des candidatures à la qualification ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 1er du décret et n'ont pas été actualisés depuis 2018, contrairement à l'article 3 de l'arrêté ;
- cette décision caractérise une discrimination à l'encontre des candidats dits " atypiques ", qui se sont engagés dans une vie professionnelle à l'extérieur de l'université avant de devenir enseignant-chercheur et méconnaît l'objectif de professionnalisation des formations dispensées qui est celui de la loi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;
- l'arrêté du 19 mars 2010 modifié relatif au fonctionnement du Conseil national des universités ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes, enfin, de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité : " Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités (...) ". Mme B... demande la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2020 par laquelle la section 11 du Conseil national des universités a écarté sa candidature à l'inscription sur la liste de qualification prévue par ces dispositions.
4. En premier lieu, aux termes de la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé : " La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats. ". Aux termes de l'article
L. 952-3 du code de l'éducation : " Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants : / (...) / 2° La recherche ; ". Il ressort de ces dispositions combinées que la section 11 du Conseil national des universités était, contrairement à ce que soutient la requérante, compétente pour examiner sa qualification en matière de recherche, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'elle soit titulaire d'une habilitation à diriger des recherches qui, si elle constitue, le cas échéant, une condition nécessaire pour l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, ne saurait dispenser les candidats à celle-ci de l'examen de leurs compétences en ce domaine par la formation compétente du Conseil national des universités. En conséquence, le moyen d'incompétence et d'erreur de droit soulevé par Mme B... n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, il ne résulte ni de l'article 1er du décret du 16 janvier 1992 susvisé ni de l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 2010 susvisé que les critères et les modalités d'appréciation des candidatures à la qualification devraient être révisés chaque année. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise illégalement au motif que les critères retenus par la section 11 du Conseil national des universités n'ont pas été actualisés depuis 2018 n'est donc, en tout état de cause, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la motivation de la décision critiquée et les rapports qui l'ont préparée seraient entachés d'erreur matérielle. Le moyen tiré de ce que, du fait de ces erreurs, la procédure suivie aurait été viciée n'est donc pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Enfin, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation générale de la qualité des travaux des candidats à laquelle doit procéder une section du Conseil national des universités dans le cadre de la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Par suite, le moyen tiré de ce que la candidature de Mme B... aurait à tort été écartée parce qu'elle aurait été " atypique " n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, manifestement, aucun des moyens de la requête de Mme B... n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 février 2020 de la section 11 du Conseil national des universités. En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la suspension de l'exécution de cette décision ne peut être ordonnée et la requête, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et, en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au Conseil national des universités.