Résumé de la décision
La requête de M. A...B..., un réfugié soudanais, a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. M. A...B... demandait la confirmation de son droit à un hébergement d'urgence, arguant d'une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux en raison de la carence de l'État en matière d'hébergement. La décision a statué que la condition d'urgence requise pour un référé n'était pas remplie et que l'administration avait respecté ses obligations.
Arguments pertinents
1. Appréciation de l'urgence : M. A...B... soutenait que sa situation de vulnérabilité justifiait l'urgence de sa demande, mais le juge a déterminé que l’urgence n’était pas démontrée et que la requête ne pouvait être accueillie. Le juge a noté « qu’aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations » à l'égard de l'administration n'était établie.
2. Interprétation des obligations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) : Bien que l’article L. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule un accompagnement pour les réfugiés, le juge a souligné qu'il n'imposait pas d'obligation explicite à l’OFII, précisant que « ces dispositions ne mettent toutefois... aucune obligation à ce titre à la charge de l'Office. »
3. Légitimité de l'État en matière d'hébergement : Le juge a rappelé que l'État a la responsabilité de fournir un hébergement d'urgence à ceux en situation de vulnérabilité. Cependant, pour constater une atteinte à cette obligation, le juge a évalué la carence de l'État au cas par cas et constaté que les éléments fournis par M. A...B... n’étaient pas suffisants pour démontrer une telle carence.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales. Il stipule que le juge peut agir si une atteinte « grave et manifestement illégale » est reconnue. Dans cette affaire, le juge a conclu qu'« aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ne peut être donc retenue. »
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 751-1 : Le juge a mentionné que cette disposition prévoit un accompagnement pour les réfugiés, mais sans obligation claire pour l'administration, soulignant que « pour leur mise en oeuvre, aucune obligation à ce titre à la charge de l'Office... ne s’applique. »
3. Code de l'action sociale et des familles - Articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 : Ces articles établissent le droit à l'hébergement d'urgence. Cependant, le juge a noté qu'« une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître... une atteinte grave et manifestement illégale » mais que le requérant n’a pas démontré cette carence.
Dans l’ensemble, la décision clarifie les limites des obligations administratives à l'égard des réfugiés et souligne le fardeau de la preuve en matière d’urgence et de carence administrative dans l’hébergement d’urgence.