2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de ressources depuis le 1er juin 2018 ;
- les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont manifestement incompatibles avec la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est manifestement illégale, dès lors que sa situation n'entre dans aucun cas d'exclusion prévu à l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- l'ordonnance contestée repose sur une dénaturation des faits, en ce qu'elle relève que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas expressément revenu sur la décision du 18 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente (...) ". Toutefois, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : (...) 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 (...) ", c'est-à-dire, en vertu des dispositions applicables en l'espèce, dans un délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France.
3. Ces dispositions de l'article L. 744-8 transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l'article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les Etats membres peuvent " limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'Etat membre ". Il résulte des termes mêmes de l'article 20 de la directive que, contrairement à ce que soutient M. A...en appel, le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, tel que prévu au 3° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, faute pour le demandeur d'avoir sollicité l'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France, correspond à l'hypothèse du 2. de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article
L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient manifestement incompatibles avec les engagements européens de la France ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun que M.A..., ressortissant burundais, est entré en France le 24 avril 2017 sous couvert d'un visa de long séjour et n'a présenté une demande d'asile que le 1er juin 2018. Si le requérant soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait fait une appréciation erronée de sa situation, ne lui aurait pas donné une information suffisante, n'aurait pas effectué d'évaluation de vulnérabilité et n'aurait pas tenu compte de ce que sa demande d'asile était examinée dans le cadre de la procédure normale, il ne fait valoir en appel aucun motif qui serait de nature à le faire regarder comme pouvant légitimement prétendre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, alors qu'il a déposé sa demande d'asile après l'expiration du délai prévu à l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif a jugé que le refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. A...le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne portait pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M.A..., y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.