1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me A..., son avocat, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus opposé par le préfet à l'enregistrement de sa demande d'asile le place dans une situation de précarité, laquelle est incompatible avec la protection à laquelle le requérant peut prétendre en tant que demandeur d'asile et avec les objectifs de célérité et d'efficacité prévus par le règlement 604/2013 UE ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile en ce qu'il incombe aux autorités françaises d'enregistrer sa demande d'asile, dès lors qu'est expiré le délai de six mois dont elles disposaient pour procéder à son transfert vers le Portugal ;
- son comportement n'est pas constitutif d'une soustraction intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vu de faire obstacle à une mesure d'éloignement en ce que, d'une part, n'a pas été pris en charge le trajet de son lieu d'hébergement à la gare de Lille Europe et, d'autre part, il s'est trouvé dans l'impossibilité de monter à bord du train l'amenant à l'aéroport de Roissy.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille que M.B..., de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par le Portugal. Il a, le 9 février 2017, présenté une demande d'asile au guichet unique de la préfecture du Nord. Le 24 février 2017, le préfet du Nord, estimant que le Portugal était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale formulée par M.B..., a saisi les autorités de ce pays d'une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé. En application des dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013, le silence gardé par les autorités portugaises à l'expiration d'un délai de deux mois valait, à compter du 24 avril 2017, acceptation de leur part. Le délai de six mois prévu par les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour procéder au transfert de M. B...vers le Portugal a donc commencé à courir à compter du 24 avril 2017. Par un arrêté du 25 septembre 2017, le préfet du Nord a, dans ce délai, décidé le transfert de l'intéressé aux autorités portugaises et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Le recours formé le 27 septembre 2017 par le requérant devant le tribunal administratif de Lille contre la seule décision d'assignation à résidence a interrompu ce délai, qui a recommencé intégralement à courir à compter du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Le préfet du Nord a alors décidé de procéder au transfert de M. B...le 23 octobre 2017, date à laquelle était prévu un vol à destination de Lisbonne, au départ de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle où il devait se rendre en train depuis la gare de Lille-Europe. L'intéressé, qui ne s'est pas présenté à l'embarquement de ce vol à destination de Lisbonne, s'est présenté le 27 juin 2018 au guichet de la préfecture du Nord afin de faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Un refus lui a été opposé. Par ailleurs, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu à compter du mois de janvier 2018 le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
M. B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner l'enregistrement de sa demande d'asile ainsi que le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 16 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. M. B...relève appel de cette ordonnance.
3. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B...en jugeant que le refus du préfet d'enregistrer sa demande d'asile en France le 27 juin 2018 ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégal portée au droit d'asile dès lors que le délai pour procéder à son transfert devait être regardé comme prorogé de dix-huit mois en application de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans la mesure où, d'une part, il ne pouvait être regardé comme ayant accompli les diligences en vue d'exécuter l'arrêté de transfert du 25 septembre 2017 au regard de l'absence de justification de tentatives pour retirer, soit au guichet, soit à une borne automatique, un titre de transport avec le numéro de référence mentionné sur le document fixant les modalités de son départ à destination du Portugal le 23 octobre 2017 et, d'autre part, son comportement, par lequel il avait pris soin de se faire accompagner par un témoin afin de rédiger une attestation selon laquelle le document présenté ne constituait pas un titre de transport valable et de faire apposer un cachet SNCF sur le document fixant les modalités de son départ alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il suffisait de retirer son billet de train, traduisait une démarche intentionnelle et systématique visant à faire obstacle à l'exécution de la mesure de transfert. Le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : M. B...n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B....
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeA....