2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur de droit et a porté atteinte au principe d'égalité des parties dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a inversé la charge de la preuve au bénéfice de l'OFII ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que Mme B...s'est maintenue dans son hébergement jusqu'au 11 août 2015, date à laquelle elle a dû se rendre à Béziers pour un suivi médical ;
- la décision de mettre fin à son hébergement méconnaît le principe du contradictoire et l'obligation de motivation dès lors que, d'une part, l'OFII ne l'a pas informée ni mise à même de présenter des observations avant de prendre sa décision, et d'autre part, l'OFII ne lui a pas notifiée la décision contestée ;
- la condition d'urgence est remplie en ce qu'elle ne bénéficie plus d'hébergement depuis août 2015 ni d'aide financière depuis février 2016 et se trouve dans une situation de grande précarité et de détresse psychologique ;
- la suspension au bénéfice des conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a reçu aucune décision motivée, n'a pas fait l'objet d'un entretien individualisé portant sur sa vulnérabilité et ne rentre dans aucun des cas de l'article L. 744-8 précité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en première instance que Mme A...B..., ressortissante nigériane, est entrée en France le 1er avril 2015. Suite à l'enregistrement de sa demande d'asile, l'intéressée a bénéficié des conditions matérielles d'accueil par la mise à disposition d'un hébergement en chambre d'hôtel à Montpellier et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile. A partir du mois d'août 2015, l'intéressée ne s'est plus présentée à son lieu d'hébergement. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ayant tenu l'absence de l'intéressée pour un abandon de son lieu d'hébergement au sens de l'article D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la réservation de sa chambre d'hôtel a été libérée trois semaines après son départ et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a été suspendu au mois de mars 2016. L'intéressée a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant notamment à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de lui procurer, dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, un lieu d'hébergement et de lui verser l'intégralité des sommes dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile. Par une ordonnance n° 1701095 du 10 mars 2017, le juge des référés a rejeté sa demande. Mme A...B...relève appel de cette ordonnance.
3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, pour justifier de l'urgence de sa requête, Mme A...B...soutient qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité et de détresse psychologique. Toutefois, la requérante, âgée de vingt-sept ans sans enfant et qui, selon les échanges à l'audience publique en première instance, se dit être hébergée à Béziers par une connaissance depuis août 2016, n'apporte aucun élément de nature à faire apparaître une situation de vulnérabilité particulière qui justifierait d'une intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2. Ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui s'est prononcé objectivement sur les différents éléments de fait exposés par les parties sans méconnaître l'égalité entre elles, Mme A...B...ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A... B...ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A...B...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.