Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à l'épidémie de covid-19;
- l'application des dispositions litigieuses, en réservant l'usage de l'hydroxychloroquine aux cas les plus avancés ou les plus graves de covid-19, alors qu'il ressort, selon eux, d'éléments récents de la littérature scientifique, que ce médicament n'est utile qu'à un stade plus précoce et qu'il peut être dangereux lorsqu'il est administré à un stade avancé, porte une atteinte grave et manifestement illégale, en premier lieu, au droit à la vie, garanti par l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, ainsi que par l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en deuxième lieu, au droit à la protection de la santé garantie par l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu'au droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé, et en troisième lieu, au principe de précaution, garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement et étendu par la jurisprudence la Cour de justice de l'Union européenne dans le domaine de la santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la Charte de l'environnement ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 191 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./(...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur les circonstances :
2. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19, de caractère pathogène et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Le législateur, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020.
Sur les dispositions applicables :
3. Aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, applicable, en vertu de l'article 4 de cette loi, pendant une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (...) / 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire (...). / Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. (...) ".
4. Sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le premier alinéa de l'article 12-2 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction issue du décret du 26 mars 2020, prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile. Ces prescriptions interviennent, après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut conseil de la santé publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organe. ".
Sur la demande en référé :
5. Par la présente demande, le syndicat des Médecins Aix et Région (SMAER) et autres soutiennent que l'application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 12-2 du décret du 23 mars 2020 cité au point précédent, réservant l'usage de l'hydroxychloroquine aux cas les plus avancés ou les plus graves de covid-19, alors qu'il ressort, selon eux, d'éléments récents de la littérature scientifique, que ce médicament n'est utile qu'à un stade plus précoce et qu'il peut être dangereux lorsqu'il est administré à un stade avancé, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit à la protection de la santé, au droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé et au principe de précaution. Ils demandent, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette disposition, dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Conseil d'Etat dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir formé à son encontre.
6. Toutefois, il résulte des recommandations mêmes du Haut conseil de la santé publique que lorsque l'indication du traitement à l'hydroxychloroquine a été retenue, il doit être initié le plus rapidement possible, dans le but d'éviter le passage à une forme grave nécessitant un transfert en réanimation, et il ressort de l'avis émis par ce Haut conseil, le 23 mars 2020, que cette indication est posée dès le premier stade de la maladie nécessitant l'hospitalisation des patients, en présence de l'un seulement des huit signes qu'il énumère, et sous la réserve implicite mais nécessaire que cette indication soit, par ailleurs, justifiée par la charge virale et qu'il n'y ait pas, en l'état du malade, de contre-indication. Par suite, et dès lors que la légalité des dispositions contestées s'apprécie, pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la date à laquelle elles ont été prises, il est manifeste qu'aucun des moyens précités ne sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du Syndicat des Médecins Aix et Région et autres ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du Syndicat des Médecins Aix et Région et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des Médecins Aix et Région, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.