2°) d'annuler l'ordonnance du 16 mars 2021 ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Autriche laquelle est susceptible d'être exécutée d'office à tout moment, en deuxième lieu, la préfecture refuse de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile au motif qu'il est en fuite alors même que la France est responsable de l'examen de sa demande eu égard à l'expiration, le 17 février 2021, du délai de six mois imparti aux autorités françaises pour procéder à son transfert vers l'Autriche et, en dernier lieu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration risque de lui notifier sous peu son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et sera donc confronté à une extrême précarité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;
- le préfet du Nord a commis une erreur de droit en le déclarant en fuite au sens de l'article 29 du règlement " Dublin III " alors même qu'aucune des conditions alternatives prévues à cet article pour prolonger le délai de son transfert n'est réunie dès lors que, en premier lieu, il n'a pas fait l'objet d'une peine privative de liberté, en deuxième lieu, les absences aux trois convocations organisant son transfert sont justifiées par des certificats médicaux et, à supposer du contraire, ces manquements ne constituent pas, à eux seuls, une fuite au sens des dispositions précitées et, en dernier lieu, la France est devenue responsable de sa demande d'asile depuis le 17 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ". Il résulte clairement de ces dispositions que la notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Dans l'hypothèse d'un départ contrôlé dont l'Etat responsable du transfert assure l'organisation matérielle, le ressortissant étranger qui se soustrait délibérément à l'exécution de son transfert ainsi organisé doit être regardé comme en fuite, au sens de ces dispositions.
3. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille que M. B..., ressortissant afghan né le 5 juin 1994, est entré en France, selon ses déclarations, début 2020. Sa demande d'asile enregistrée le 23 novembre 2020 a été examinée selon la procédure prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 mentionné ci-dessus. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Le recours qu'il a formé devant le tribunal administratif d'Amiens contre cette décision a été rejeté le 14 août 2020. Par courrier du 2 novembre 2020, M. B... a été convoqué à la préfecture du Nord en vue de son transfert en Autriche. Sur demande de M. B... qui indiquait avoir contracté la Covid-19, la préfecture a fixé une nouvelle date de convocation le 3 décembre 2020 puis, toujours à sa demande, l'a reportée au 25 janvier 2021. M. B... ayant alors informé la préfecture qu'il avait un rendez-vous médical, celle-ci a encore reportée la date de convocation au 17 février 2021, convocation à laquelle il ne s'est pas rendu. Estimant qu'il était " en fuite ", les autorités françaises ont, le 15 février 2021, notifiées aux autorités autrichiennes la prolongation pour une durée de 18 mois du délai de transfert. M. B... relève appel de l'ordonnance du 16 mars 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale.
4. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B... en jugeant, sans se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les circonstances de l'espèce seraient de nature, à elles seules, à permettre de considérer que le refus du préfet d'enregistrer sa nouvelle demande d'asile portait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors qu'il ne justifiait pas que son état de santé l'empêchait de se rendre aux convocations qui lui avaient été adressées. Il ressort des pièces du dossier, qui sont exactement les mêmes que celles soumises au juge des référés du tribunal administratif, que M. B... n'a produit pour demander d'abord des reports de sa convocation qu'un rendez-vous dans un service hospitalier pour un examen radiologique du bras, puis, pour justifier son absence à la dernière convocation, un certificat médical rédigé en termes très généraux aux termes duquel " son état de santé nécessite un repos au domicile " le jour de la convocation. En se bornant à soutenir, sans apporter aucune précision sur son état de santé ni sur les raisons pour lesquelles il ne pourrait être soigné en Autriche ni voyager vers ce pays, que son absence de présentation aux convocations qui lui ont été notifiées ne caractérisent pas un refus systématique de se soumettre au contrôle de l'autorité administrative dès lors qu'elles seraient justifiées par des motifs médicaux et que ses demandes de report auraient été acceptées par l'administration, M. B... n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue sur ce point par le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.